2012-0432951E5 Application of section 7

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: An employer has agreed to transfer shares of a person not dealing at arm’s length with the employer to an employee for no consideration. Whether the employer has agreed to sell securities to the employee for the purpose of section 7

Position: Yes.

Reasons: Based on the context and purpose of section 7, it is our view that the word "sell" has to be read in conjunction with the word "issue". Consequently, it would generally include any transfer, from an employer corporation to an employee, of shares of the employer corporation or a corporation which it does not deal at arm`s length, where such transfer is not caught by the term issue.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 7(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                         2012-043295
                                                                                                                                                         Catherine Ayotte
                                                                                                                                                         Notaire, M. Fisc.

Le 24 mars 2015

Monsieur

Objet : Vente d’actions aux fins de l’article 7

La présente lettre fait suite à vos courriels du 9 janvier et 12 décembre 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant l’application de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») dans la situation susmentionnée.

Vous avez décrit la situation d’une société mère non-résidente qui acquiert de ses propres actions sur le marché libre. Par la suite, la société mère les revend à sa filiale canadienne à la valeur au marché. En vertu d’une convention avec ses employés, la filiale cède ensuite les actions à ses employés sans contrepartie monétaire. Dans un tel contexte, vous désirez savoir s’il est possible de conclure que la filiale a convenu d’émettre ou de vendre des titres pour les fins de l’application de l’article 7 de la Loi et, par le fait même, si l’alinéa 7(3)b) de la Loi empêche la filiale de déduire les sommes encourues pour acquérir les titres de la société mère.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Pour qu’une convention soit visée par l’article 7, il faut qu’une personne (« Employeur ») ait convenu d’émettre ou de vendre de ses titres ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à l’un des employés d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance. À cet effet, le sens de l’expression « est convenue d’émettre ou de vendre » doit être analysé dans le contexte de l’article 7.

Dans le contexte de l’article 7, le terme « vendre » doit être lue en relation avec le terme « émettre ». Une émission d’actions a un sens bien précis et fait référence à la livraison d’actions non émises d’une société, notamment la livraison d’actions non émises sans contrepartie monétaire. Par conséquent, aux fins de l’article 7, le terme « vendre » a généralement pour objectif d’inclure toutes les situations qui ne sont pas une émission d’actions et où un Employeur transfère à un employé des actions de son capital-actions ou de celui d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance.

À notre avis, le fait que l’employé acquière des actions sans contrepartie monétaire n’est pas, en soi, un élément qui empêche de conclure qu’un Employeur a convenu d’émettre ou de vendre des actions selon l’article 7. Ce faisant, si toutes les autres conditions d’application de l’article 7 sont respectées, la convention entre les parties sera visée par l’article 7. Dans de telles circonstances, le coût d’acquisition des actions par l’Employeur ne sera pas déductible en raison de l’application de l’alinéa 7(3)b).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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