2012-0449141E5 Usufruct

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What are the tax consequences of the creation and termination of an usufruct created for consideration?

Position: General comments provided.

Reasons: Application of the Act and previous positions.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 248(3)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                                2012-044914
                                                                                                                                                                Catherine Ayotte,
                                                                                                                                                                Notaire, M. Fisc.

Le 13 avril 2015

Monsieur,

Objet : Conséquences fiscales d’un usufruit

La présente lettre fait suite à votre courriel du 25 mai 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant les implications fiscales de la création et de la terminaison d’un usufruit établi en vertu du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») à titre onéreux.

À cet égard, vous indiquez qu’une société a vendu l’usufruit d’un bien à un tiers avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance. La société a conservé la nue-propriété du bien. Le bien sujet à l’usufruit sert de résidence secondaire pour l’usufruitier. L’usufruit a pris fin lorsque le nu-propriétaire a racheté les droits appartenant à l’usufruitier.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

L’alinéa 248(3)a) indique, entre autres, que pour l’application de la Loi, un usufruit est réputé être une fiducie. De plus, cet alinéa prévoit que le bien sujet à l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit (« Auteur de l’usufruit ») et qu’il est réputé être détenu par la fiducie et non autrement tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit.

Par conséquent, au moment où le bien est devenu sujet à l’usufruit, le transfert réputé du bien à la fiducie entraîne une disposition du bien pour l’Auteur de l’usufruit selon la définition de disposition au paragraphe 248(1). Dans votre situation, sous réserve de l’application de l’article 69, le produit de disposition du bien pour l’Auteur de l’usufruit et le coût d’acquisition pour la fiducie correspond généralement à la contrepartie payée ou payable à l’Auteur de l’usufruit par l’usufruitier, majorée de la juste valeur marchande (« JVM ») du droit de nu-propriété conservé par l’Auteur de l’usufruit. Dans des circonstances similaires à la vôtre, la JVM du droit du nu-propriétaire devrait généralement correspondre à la différence entre la JVM du bien transféré à la fiducie et la somme que le nu-propriétaire a reçu ou doit recevoir de l’usufruitier.

L’alinéa 248(3)d) prévoit que la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnellement ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien faisant l’objet d’un usufruit est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Par conséquent, dans la situation décrite, les bénéficiaires de cette fiducie sont le nu-propriétaire et l’usufruitier.

En raison de la contrepartie que l’usufruitier doit payer à l’Auteur de l’usufruit, cette fiducie n’est pas une fiducie personnelle. En effet, le sous-alinéa b)(ii) de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1) indique, entre autres, qu’une fiducie personnelle est une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.

Par conséquent, puisque cette fiducie n’est pas une fiducie personnelle, les droits de ces bénéficiaires sont des « participations au capital » au sens du paragraphe 108(1). Pour l’usufruitier, le coût d’acquisition de sa participation au capital est la somme qu’il a payé pour acquérir les droits d’usufruitier. Pour le nu-propriétaire, puisqu’il est aussi l’Auteur de l’usufruit, le coût d’acquisition de sa participation devrait généralement être la JVM de sa participation dans la fiducie au moment du transfert du bien.  

Selon les faits que vous nous avez soumis, le nu-propriétaire rachète les droits de l’usufruitier. D’un point de vue fiscal, l’usufruitier dispose de sa participation au capital dans la fiducie en faveur du nu-propriétaire. Le produit de disposition de la participation de l’usufruitier est la somme payée ou payable par le nu-propriétaire à l’usufruitier. De son côté, le nu-propriétaire ajoute cette somme au coût d’acquisition de sa participation initiale dans la fiducie.

L’article 1162 du C.c.Q. prévoit l’extinction de l’usufruit, entre autres, par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne. Donc, le rachat des droits de l’usufruitier par le nu-propriétaire provoque la fin de l’usufruit et, par conséquent, la fin de la fiducie. Il y a alors une disposition du bien détenu par la fiducie en faveur du nu-propriétaire qui entraine l’application du paragraphe 107(2.1).  Dans le cas que vous nous avez soumis, le paragraphe 107(2) n’est pas applicable puisque la fiducie n’est pas une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement. 

En vertu de l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa JVM. Lorsque l’Auteur de l’usufruit est également le nu-propriétaire, il y a application du paragraphe 75(2). Ainsi, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible provenant de la disposition du bien par la fiducie est réputé être le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de l’Auteur de l’usufruit.

En vertu de l’alinéa 107(2.1)b), le bénéficiaire (nu-propriétaire) est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition réputé du bien pour la fiducie selon l’alinéa 107(2.1)a).

Le produit de disposition des participations au capital du nu-propriétaire doit être calculé conformément à l’alinéa 107(2.1)c). Dans la situation que vous nous avez présentée, ceci correspond généralement à la différence entre la JVM du bien et le gain en capital réalisé par la fiducie.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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