2012-0451411E5 Mutual Holding Corporation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Does a mutual company qualify as a mutual holding corporation in various specific situations?

Position: 1. We are not commenting on the specific situations other than in the context of a ruling request. However, if the mutual company does not own directly shares of the insurance corporation, it will not be a mutual holding corporation as defined in subsection 139.1(1).

Reasons: 1. Wording of the definition of mutual holding corporation at subsection 139.1(1).

Author: Allaire, Lucie
Section: 139.1(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                               Lucie Allaire,  LL.B
                                                                                                                                               CPA, CGA, D. Fisc.
                                                                                                                                               2012-045141

Le 25 septembre 2014

Monsieur,

Objet : Société mutuelle de portefeuille

La présente lettre fait suite à votre lettre du 8 juin 2012 dans laquelle vous soumettez trois situations différentes pour lesquelles vous désirez savoir si une société mutuelle peut se qualifier de « société mutuelle de portefeuille » (« Définition ») au sens du paragraphe 139.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Nous nous excusons du délai pour vous répondre.

Vous êtes d’avis que pour chacune des situations soumises, la société mutuelle se qualifie de société mutuelle de portefeuille au motif qu’à la Définition, le législateur vise à la fois une détention directe et indirecte des actions du capital-actions d’une société d’assurance.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

L’expression «société mutuelle de portefeuille » est définie au paragraphe 139.1(1) comme étant notamment, une société mutuelle constituée en vue de détenir des actions du capital-actions de la société d’assurance et à l’assemblée annuelle de laquelle seuls les titulaires de police de la société d’assurance ont droit de vote.

La détermination à savoir si une société mutuelle est constituée en vue de détenir des actions du capital-actions d’une société d’assurance est une question de faits.

Relativement au sens du mot « détenir » à la Définition, nous sommes d’avis que le législateur ne vise que la détention directe et non pas une détention indirecte des actions du capital-actions d’une société d’assurance.

Par conséquent, dans la première situation soumise, nous serions d’avis qu’une société mutuelle constituée en vue de détenir indirectement les actions d’une société d’assurance ne respecterait pas la Définition.

Toutefois, il s’agit d’une question de faits à savoir si la société mutuelle dans les autres situations est constituée en vue de détenir directement des actions d’une société d’assurance pour se qualifier de société mutuelle de portefeuille selon la Définition. Dans ces cas, nous serions prêts à examiner l’ensemble des opérations entourant les situations que vous avez décrites dans le cadre d’une demande de décision anticipée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementairesnt

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014


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