2012-0463801E5 Déduction pour gain en capital – permis de pêche

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le libellé de la division 110.6(1.3)a)(ii)(B) fait en sorte qu’une société, pour être une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible prévue au paragraphe 110.6(1) aux fins de la division 110.6(1.3)a)(ii)(B), doit, tout au long d’une période d’au moins 24 mois, respecter le test prévu à l’alinéa b) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du paragraphe 110.6(1)? Whether the wording of clause 110.6(1.3)(a)(ii)(B) result that a corporation, to be a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition of qualified farm or fishing property in subsection 110.6(1) for the purposes of clause 110.6(1.3)(a)(ii)(B), has to, throughout a period of at least 24 months, respect the test of paragraph (b) of the definition of share of the capital stock of a family farm or fishing corporation in subsection 110.6(1).

Position: Non. No.

Reasons: La Loi. The Act.

Author: Landry, Isabelle
Section: 110.6

XXXXXXXXXX
                                          2012-046380
                                          I. Landry, M. Fisc.

Le 2 octobre 2015

Monsieur,

Objet : Déduction pour gain en capital – permis de pêche

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 27 septembre 2012 dans lequel vous demandez des éclaircissements quant à l’application du sous-alinéa 110.6(1.2)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») tel qu’il se lisait à cette date.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Le paragraphe 110.6(1.2) a été abrogé et ne s’applique pas aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes. Pour les années d’imposition 2014 et suivantes, c’est le paragraphe 110.6(1.3) qui s’applique. Cette disposition se lit toutefois de façon similaire au paragraphe 110.6(1.2) avant qu’il soit abrogé.

Le paragraphe 110.6(1.3) prévoit les conditions pour qu’un bien soit considéré utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche. La division 110.6(1.3)a)(ii)(B) prévoit l’une de ces conditions, à savoir que :

(B)   tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue.

Vous désirez savoir si le libellé de la division 110.6(1.3)a)(ii)(B) fait en sorte qu’une société, pour être une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible prévue au paragraphe 110.6(1) aux fins de la division 110.6(1.3)a)(ii)(B), doit, tout au long d’une période d’au moins 24 mois, respecter le test prévu à l’alinéa b) de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » du paragraphe 110.6(1).

Nos commentaires

Le test prévu à l’alinéa b) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du paragraphe 110.6(1) exige qu’au moment où le test est effectué, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, entre autres, à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale.

Sur la base d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de la division 110.6(1.3)a)(ii)(B), nous sommes d’avis que le test prévu à l’alinéa b) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du paragraphe 110.6(1) ne doit pas être respecté par la société tout au long d’une période d’au moins 24 mois. En effet, nous sommes d’avis que ce test doit plutôt être respecté par la société uniquement à la fin de la période de 24 mois visée à la division 110.6(1.3)a)(ii)(B).

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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