2012-0466691E5 Revenu d’un Indien hors réserve

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Le revenu d’emploi d’un Indien est-il exonéré de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens dans une situation donnée? 2. Le revenu d’entreprise de l’employeur, un Indien, est-il exonéré de l’impôt? [TRANSLATION] : 1. Is an Indian’s employment income exempt from income tax under paragraph 81(1)(a) of the Act and section 87 of the Indian Act in a given situation? 2. Is the employer’s (an Indian) business income exempt from taxation?

Position: 1. Question de fait mais après analyse, non. 2. Question de fait mais après analyse, non. [TRANSLATION]: 1. Question of fact, but after analysis, no. 2. Question of fact, but after analysis, no.

Reasons: 1. Aucune des conditions décrites dans les Lignes directrices n’est satisfaite. De plus, nous sommes d’avis que le fait que le travail qui donne lieu au revenu d’emploi soit au bénéfice des Indiens dans la réserve n’est pas à lui seul un facteur suffisant pour situer le revenu d’emploi dans la réserve. 2. En tenant compte de l’ensemble des facteurs pouvant lier le revenu d’entreprise à une réserve, ces liens, selon nous, ne sont pas suffisamment étroits pour situer ce revenu dans une réserve. [TRANSLATION]: 1. None of the conditions described in the Guidelines are met. In addition, we are of the opinion that the fact that the work giving rise to the employment income benefits Indians on the reserve, is not, on its own, sufficient to locate the employment income on a reserve. 2. When considering as a whole the factors that may connect the business income to a reserve, it is our view that a sufficiently close connection does not exist to locate the income on a reserve.

Author: El-Kadi, Randa
Section: 81(1)a); Article 87 de la Loi sur les Indiens

XXXXXXXXXX
                                                                                                                         2012-046669
                                                                                                                         Randa El-Kadi
Le 18 février 2015

Monsieur,

Objet : Exonération du revenu d’un Indien 

Cette lettre fait suite à votre télécopie du 27 août 2012 dans laquelle vous demandez si le revenu d’emploi d’un Indien (footnote 1) est exonéré de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens dans la situation spécifique décrite ci-après. Cette lettre fait aussi suite aux échanges téléphoniques (XXXXXXXXXX/Turgeon et XXXXXXXXXX/Turgeon) qui ont eu lieu en novembre 2012 concernant ce sujet. Nous nous excusons pour le délai mis à vous répondre.

Les faits

Notre compréhension des faits qui nous ont été soumis est la suivante :

*    Un Indien qui ne vit pas dans une réserve est l’employé d’un employeur (l’« Employeur ») qui ne réside pas dans une réserve. 

*    L’Employeur est un autre Indien qui exploite une entreprise. Celle-ci fournit, entre autres, XXXXXXXXXX situé hors d’une réserve.

L’Employeur a signé une entente de service avec un conseil de bande en vertu de laquelle il fournit, notamment, XXXXXXXXXX pour les Indiens résidant dans une réserve XXXXXXXXXX et les XXXXXXXXXX hors réserve. 

*    Le conseil de bande paie l’Employeur pour les services qu’il fournit en vertu de l’entente.

*    Aucune tâche liée à l’emploi de l’Indien n’est accomplie dans une réserve. 

Vos questions 

1.    Le revenu d’emploi de l’Indien dans la situation donnée est-il exonéré de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens?  

2.    Le revenu d’entreprise de l’Employeur est-il exonéré de l’impôt en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens?

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi. 

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

L’alinéa 81(1)a) de la Loi ainsi que l’article 87 de la Loi sur les Indiens prévoient conjointement une exonération d’impôt dans le cas des biens personnels d’un Indien situés dans une réserve. Les tribunaux ont statué qu’aux fins de cette exonération, le revenu constitue un bien personnel. Ainsi, le revenu d’un Indien pourrait être exonéré d’impôt si l’on peut déterminer que ce revenu est « situé dans une réserve ». 

Dans l’arrêt Williams (footnote 2), la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui sont pertinents relativement au bien. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien, en tenant compte de 1) l’objet de l’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, 2) le genre de bien en cause et 3) la nature de l’imposition de ce bien. Si les facteurs de rattachement les plus significatifs relient l’emplacement du revenu à une réserve, le revenu sera exonéré de l’impôt sur le revenu.

Revenu d’emploi

En tenant compte des principes établis dans l’arrêt Williams, de même que par le biais de consultations auprès de groupes ou de particuliers indiens intéressés, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a relevé un certain nombre de facteurs de rattachement pouvant servir à déterminer si un revenu d’emploi est situé dans une réserve. Ces facteurs sont décrits dans le document de l’ARC intitulé Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens (les « Lignes directrices »). Vous pouvez en obtenir une copie sur le site web de l’ARC au www.cra-arc.gc.ca/brgnls/gdlns-fra.html. Ces Lignes directrices sont conçues pour aider à traiter la majorité des situations d’emploi, et pourraient ne pas s’appliquer aux cas inhabituels ou exceptionnels. Ainsi, la question de savoir s’il y a suffisamment de facteurs de rattachement liant un revenu à une réserve reste toujours une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents.

Dans la situation que vous nous avez donnée, ni la résidence de l’Employeur et de l’employé, ni les activités d’emploi ne sont situées dans une réserve. Ainsi, aucune des Lignes directrices ne semble s’appliquer pour rattacher le revenu d’emploi à une réserve. Par ailleurs, le fait que le travail effectué soit au bénéfice des Indiens habitant une réserve semble être le seul facteur qui rattache le revenu d’emploi à une réserve. La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Monias (footnote 3) a examiné ce facteur de rattachement et a conclu ce qui suit : 

« [66] Le fait que le travail qui donne lieu au revenu d’emploi soit au bénéfice des Indiens dans les réserves […] n’est pas en soi suffisant pour situer le revenu d’emploi dans les réserves. La politique qui sous-tend l’alinéa 87(1)b) n’a pas pour but d’offrir une subvention fiscale aux services fournis aux réserves. Il s’agit plutôt de protéger la propriété que les Indiens peuvent acquérir, conserver et utiliser dans une réserve, de toute atteinte par le biais de l’impôt, bien que dans le cas d’un bien incorporel, comme le revenu d’emploi, c’est le situs de son acquisition qui est particulièrement important. »

D’après ce qui précède, nous sommes d’avis que le revenu d’emploi, dans une situation comme celle que vous nous avez donnée, n’est pas lié à une réserve de manière suffisamment étroite pour situer ce revenu dans une réserve. Ainsi, l’alinéa 81(1)a) de la Loi et l’article 87 de la Loi sur les Indiens n’auront pas pour effet d’exonérer d’impôt le revenu d’emploi de l’Indien à l’emploi de l’Employeur. 

Revenu d’entreprise

Quant à la question de savoir si le revenu d’entreprise est imposable pour l’Employeur, nous sommes d’avis que les facteurs de rattachement suivants seront à considérer, notamment le genre d’entreprise et la nature du travail; le lieu où se déroulent les activités commerciales; l’emplacement des clients; le lieu où les paiements pour les services sont effectués; le lieu de résidence du propriétaire; l’endroit où les décisions concernant l’entreprise sont prises; le lieu où les livres et registres sont tenus; et l’avantage, financier et autre, que peut comporter l’entreprise de l’Employeur pour la réserve (footnote 4). 

En tenant compte de l’ensemble des facteurs énumérés ci-dessus, nous sommes d’avis que le revenu d’entreprise de l’Employeur, dans une situation comme celle que vous nous avez donnée, n’est pas lié à une réserve de manière suffisamment étroite pour situer ce revenu dans une réserve. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’alinéa 81(1)a) de la Loi et l’article 87 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas pour exonérer d’impôt le revenu d’entreprise de l’Employeur. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 


Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire 
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative 
 et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Au sens de la définition à l’article 2 de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, personne qui, conformément à cette loi, est inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être. 
2  Williams c. La Reine, 92 DTC 6320 (C.S.C.). Cette démarche a été reprise dans la Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38.
3  La Reine c Monias, 2001 CAF 239.
4  Ce dernier facteur n’a pas été retenu dans l’affaire Dickie c. La Reine, 2012 CCI 242, confirmée par La Reine c. Dickie, 2014 FCA 40.

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