2012-0469761E5 Rights or things

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a situation where the trustees of a discretionary trust adopt a resolution pursuant to which the trust undertakes to pay to a beneficiary an amount corresponding to a dividend to be received by the trust, and the said beneficiary dies between the moment of the declaration of dividend and the payment of the dividend, does the beneficiary have a right or thing pursuant to subsection 70(2)?

Position: Question of facts, but possible.

Reasons: Wording of the Act.

Author: Allaire, Lucie
Section: 70(2), 104(13), 104(24), 104(19), 108(5)a), 150(1)b), 249(1)b)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                   2012-046976
                                                                                                                                                   Lucie Allaire,  LL.B
                                                                                                                                                   CPA, CGA, D. Fisc.
Le 9 mars 2015

Madame,

Objet : Droit ou bien - montant à recevoir d’une fiducie

La présente lettre fait suite à votre courriel du 13 novembre 2012 dans lequel vous désirez savoir si, dans certaines circonstances, un montant peut constituer un droit ou bien selon le paragraphe 70(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») pour un particulier au moment de son décès.

Plus particulièrement, vous faites référence à une fiducie non testamentaire (« Fiducie »), dont les revenus et le capital sont versés de manière discrétionnaire par les fiduciaires. Fiducie détient la totalité des actions du capital-actions d’une société (« Société »). Les bénéficiaires de Fiducie sont un particulier, sa conjointe et ses enfants. Le particulier est, avec un tiers, un fiduciaire de Fiducie.

À un moment donné au cours d’une année d’imposition de Fiducie, la Société déclare un dividende à Fiducie, son seul actionnaire. À ce moment, il est décidé que le dividende sera payé à une date ultérieure au cours de la même année.

Après le moment donné, mais avant la fin de cette même année, les fiduciaires de Fiducie adoptent une résolution selon laquelle Fiducie s’engage à verser au particulier le montant correspondant au dividende à recevoir par elle de Société. Toutefois, après l’adoption de la résolution, le particulier décède, avant que le dividende ne soit payé à Fiducie.

Après le décès du particulier, mais avant la fin de l’année, le dividende est effectivement payé par Société et reçu par Fiducie, qui verse immédiatement un montant correspondant à la succession du particulier.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Lorsqu’un contribuable avait, à la date de son décès, des droits ou des biens dont le montant obtenu lors de leur réalisation ou de leur disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, le paragraphe 70(2) précise que la valeur de ces droits ou de ces biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes visées aux paragraphes 70(1) et 70(3.1)) à la date du décès doit être ajoutée au calcul du revenu pour l’année du décès.

Toutefois, le représentant légal du contribuable peut choisir, en vertu du paragraphe 70(2), de produire une déclaration distincte comprenant la valeur des droits ou des biens du défunt et payer l’impôt correspondant pour l’année d’imposition où le contribuable est décédé, tout comme s’il s’agissait d’une autre personne.

De manière générale, pour qu’un droit de recevoir un montant puisse être considéré comme un droit ou bien d’un particulier au sens du paragraphe 70(2), le particulier devrait y avoir juridiquement droit au moment de son décès (le droit devrait exister) et la valeur devrait être déterminable à ce moment.

À notre avis, un montant, qu’un contribuable a le droit de recevoir au moment de son décès et dont la valeur est déterminable, peut constituer un droit ou bien selon le paragraphe 70(2), même s’il n’est pas exigible au moment du décès parce qu’il est sujet à un terme.

L’existence et la valeur d’un droit ou d’un bien d’un contribuable selon le paragraphe 70(2) dépendent des faits et des circonstances existantes au moment de son décès. La question de savoir si un montant constitue un droit ou un bien pour une année d’imposition ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits et documents pertinents afférents à une situation donnée particulière.  En l’espèce, il faudrait examiner notamment l’acte de fiducie et la résolution des fiduciaires, afin de déterminer si, au moment de son décès, le particulier avait le droit de recevoir un montant de Fiducie ou si l’existence de ce droit était assujettie à une condition non réalisée à ce moment, à savoir la réception par Fiducie du dividende déclaré par Société.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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