2012-0470991E5 Mutual fund trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether the factors and comments provided in paragraph 11 of the Interpretation Bulletin IT-479R may be considered to determine if gains or losses triggered on the disposition of securities by a mutual fund trust (“MFT”) are on income account or on capital account. (2) What is the impact of the election made by a MFT under subsection 39(4) regarding the nature of the MFT’s income attributed to its beneficiaries? (3) Whether the requirements provided in subparagraph 132(6)(b)(i) are met if the only undertaking of a MFT is day trading. (4) Whether the CRA intends to apply the decision Nancy McNeil v. The Queen when a MFT makes an election under subsection 39(4).

Position: (1) Yes. (2) Subsection 104(21) may apply. (3) Generally yes, but it is a question of fact to determine whether the only undertaking of a MFT is the investing of funds in property. (4) The decision may be considered.

Reasons: Based on our interpretation of subsections 39(4) and (5) and the definition of “mutual fund trust” in subsection 132(6) and consistent with previous technical interpretations.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 39(4) and (5), 104(21), 132(6).

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                             2012-047099
                                                                                                                                                             Marie-Claude Routhier
                                                                                                                                                             LL.B., D.D.N., M. Fisc.

Le 24 mars 2015

Objet : Fiducie de fonds commun de placement

La présente lettre fait suite à votre correspondance du 27 novembre 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant entre autres l’application du choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») relativement à une fiducie de fonds commun de placement (« FFCP »), au sens du paragraphe 132(6) de la Loi.

Plus précisément, vous désirez obtenir nos commentaires quant à la qualification des gains et pertes sur la disposition des placements d’une FFCP, incluant une fiducie de fonds de couverture alternative (« FFCA ») qui est une FFCP. Dans ce contexte, vous désirez savoir si les critères énoncés au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-479R, Transactions de valeurs mobilières (archivé) peuvent trouver application.

Vous nous demandez par ailleurs de commenter l’impact du choix effectué par une FFCP en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi relativement à la nature du revenu attribué à ses bénéficiaires et vous désirez savoir si une FFCP peut effectuer de la spéculation sur séance à temps plein tout en respectant la condition énoncée au sous-alinéa 132(6)b)(i) de la Loi. Enfin, vous nous demandez si l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») entend appliquer la décision Nancy McNeil c. La Reine (2005 DTC 328, CCI, procédure informelle) à une FFCP ayant effectué le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi et toutes références à une FFCP incluent une FFCA.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.

Qualification d’un gain ou d’une perte découlant de la disposition des biens d’une FFCP

Aux fins de l’application de la Loi, le paragraphe 104(2) répute une fiducie être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Une fiducie est donc un contribuable au sens du paragraphe 248(1). Par conséquent, la qualification d’un gain ou d’une perte découlant de la disposition des biens de la fiducie doit s’effectuer au niveau de la fiducie.

Il s’agit d’une question de fait que de déterminer la nature d’un gain ou d’une perte découlant de la disposition des biens d’une FFCP et cette question ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents propres à la situation donnée. Lorsqu’il s’agit de déterminer si le gain ou la perte généré par une transaction constitue un gain ou une perte en capital ou un revenu ou une perte d’entreprise pour une FFCP, nous sommes d’avis que les critères énoncés dans le bulletin d’interprétation IT-479R, ainsi que ceux élaborés par la jurisprudence, doivent être considérés.

Choix prévu au paragraphe 39(4)

Lorsqu’une FFCP dispose d’un titre canadien (footnote 1) au cours d’une année d’imposition et qu’elle exerce le choix prévu au paragraphe 39(4), chacun des titres canadiens qu’elle possède au cours de l’année donnée et de toute année ultérieure est réputé avoir été une immobilisation et chaque disposition par la FFCP d’un tel titre canadien est réputé être une disposition d’une immobilisation générant un gain ou une perte en capital.

Selon le paragraphe 39(5), le choix prévu au paragraphe 39(4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien par un contribuable qui, au moment de la disposition, est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières, une institution financière, une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, un non-résident ou toute combinaison de ce qui précède. Ces exceptions ne s’appliquent pas aux FFCP et aux sociétés de placement à capital variable. Le choix exercé par une FFCP selon le paragraphe 39(4) est donc toujours applicable et ce, même si la fiducie détient l’un ou l’autre des statuts énoncés aux alinéas 39(5)a) à g). Par exemple, une FFCP pourrait effectuer un choix en vertu du paragraphe 39(4) même si elle est assimilée à un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières.

Impact du choix sur la nature du revenu d’un détenteur d’unités

Sauf si une disposition contraire de la partie I de la Loi permet de conserver la nature du revenu de la fiducie, l’alinéa 108(5)a) prévoit que les montants inclus dans le revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) sont réputés être du revenu tiré d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source.

Sous réserve du respect de certaines conditions, le paragraphe 104(21) permet expressément de conserver la nature des gains en capital imposables nets (footnote 2) qu’une fiducie attribue à ses bénéficiaires, incluant les détenteurs d’unités dans une FFCP. Dans un tel cas, pour l’application des articles 3 et 111, la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une FFCP pour une année d’imposition donnée est réputée être un gain en capital imposable du bénéficiaire pour l’année d’imposition de ce dernier dans laquelle l’année de la fiducie prend fin.

Nous sommes d’avis que le choix et l’attribution du gain en capital imposable aux termes des paragraphes 39(4) et 104(21) déterminent la nature du montant attribué à un détenteur d’unités d’une FFCP. Dans ce contexte, ce dernier n’aura donc généralement pas à effectuer l’examen des faits et circonstances propres à la situation donnée pour déterminer la nature du montant qui lui a été attribué par la fiducie.

Condition énoncée au sous-alinéa 132(6)b)(i)

Vous désirez savoir si une FFCP peut effectuer de la spéculation sur séance à temps plein et utiliser l’effet de levier du financement sur marge tout en respectant la condition énoncée au sous-alinéa 132(6)b)(i). Selon ce sous-alinéa, sous réserve du paragraphe 132(7) et pour l’application de la Loi, une fiducie sera considérée comme une FFCP si elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire résident au Canada dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels ou des intérêts sur ceux-ci.

Il s’agit d’une question de fait que de déterminer si la seule activité d’une FFCP consiste à investir des fonds dans des biens, tel qu’il est requis par le sous-alinéa 132(6)b)(i). Une analyse de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation doit être effectuée afin de déterminer si la condition énoncée dans cette disposition est respectée.

Mentionnons que nous sommes généralement d’avis que la spéculation sur séance, soit l’acquisition et la vente de titres en une seule séance, consiste à investir des fonds dans des biens aux termes du sous-alinéa 132(6)b)(i). De plus, le fait que les fonds proviennent, en totalité ou en partie, d’argent emprunté n’empêchera généralement pas cette condition d’être respectée.

Décision Nancy McNeil c. La Reine

Vous désirez finalement savoir si, suivant la décision Nancy McNeil c. La Reine, la portion des dépenses d’une FFCP se rapportant à la disposition de titres canadiens pourrait constituer une dépense non déductible en vertu de l’alinéa 18(1)a), dans la mesure où la fiducie a effectué le choix prévu au paragraphe 39(4).

À ce sujet, la Cour canadienne de l’impôt a affirmé ce qui suit :

« (…) l’appelante, qui a calculé les gains et les pertes résultant de la disposition des titres canadiens en tant que gains ou pertes en capital, n’a pas le droit de considérer ensuite l’activité comme une entreprise, étant donné que les entreprises achètent et vendent des stocks, et non des immobilisations. Le choix empêche l’activité d’être traitée comme une entreprise. »

Les dispositions de l’article 39 étant applicables à l’égard de la Loi, lue dans son ensemble, nous sommes d’avis que la décision Nancy McNeil c. La Reine pourrait être considérée si l’ARC doit statuer sur l’application des présomptions énoncées au paragraphe 39(4), aux fins de l’alinéa 18(1)a). Une analyse détaillée de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents est toutefois requise pour déterminer, au cas par cas, la déductibilité des dépenses encourues par une FFCP.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Au sens du paragraphe 39(6).
2  Au sens du paragraphe 104(21.3).

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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