2012-0471391E5 Entreposage d’inventaire à domicile
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce que le lieu d’entreposage de l’inventaire se qualifierait à titre de partie d’un établissement domestique autonome qui est le lieu où un employé accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi à titre de vendeur à commission? 2) Est-ce que le lieu d’entreposage de l’inventaire se qualifierait à titre de partie d’un établissement domestique autonome qui est le principal lieu d'affaires d’un travailleur indépendant ? [TRANSLATION]:1) Would inventory storage space qualify as being part of a self-contained domestic establishment that is the place where an employee principally performs the duties of the office or employment as a commissioned salesperson? 2) Would inventory storage space qualify as being part of a self-contained domestic establishment that is a self-employed individual’s principal place of business?
Position: 1) Dans certaines circonstances, oui. 2). Oui, si le lieu d’entreposage est utilisé aux fins de l’entreprise. [TRANSLATION]: 1). In certain circumstances, yes. 2). Yes, if the storage space is used for business purposes.
Reasons: 1) Utiliser et entreposer l’inventaire peut être nécessaire pour que l’employé remplisse les tâches et les fonctions de son emploi à domicile. 2) Utiliser et entreposer l’inventaire lié à son entreprise n’est pas une activité personnelle. [TRANSLATION]: 1) Inventory usage and storage can be necessary for the employee to perform the employment functions at home. 2) Using and storing inventory relating to one’s business is not a personal activity.
Author:
El-Kadi, Randa
Section:
8(13); 18(12);
XXXXXXXXXX
2012-047139
Le 27 octobre 2014
Monsieur,
Objet : Espace d’entreposage d’inventaire à domicile
La présente lettre fait suite à votre lettre du 30 novembre 2012 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement aux paragraphes 8(13) et 18(12) dans les situations suivantes.
Situation 1 : Un particulier œuvre comme employé à commission. Il accomplit principalement les fonctions de son emploi à partir de son domicile. La partie de son domicile qu’il utilise pour son travail est composée de deux pièces; une première pièce où se trouve son poste de travail, c’est-à-dire son bureau, son ordinateur, son téléphone et toute la « paperasse » liée à son emploi et une seconde pièce qui sert d’espace d’entreposage pour entreposer de l’inventaire lié à son travail. L’inventaire est nécessaire dans le cadre de son travail, car lorsqu’il rencontre des clients pour leur présenter différents produits, il doit en avoir un exemplaire en main. Son employeur exige que l’employé garde un certain niveau d’inventaire à son domicile.
Situation 2 : les faits sont similaires à la situation 1, sauf que l’espace d’entreposage, plutôt que d’être situé dans une pièce distincte, se situe dans la même pièce que le poste de travail de l’employé.
Situation 3 : Au lieu d’être un employé, le particulier est un travailleur indépendant et conserve de l’inventaire lié à son entreprise dans un espace d’entreposage distinct de la pièce où se trouve son poste de travail (comme c’est le cas dans la situation 1). Son domicile est son principal lieu de travail.
Situation 4 : Au lieu d’être un employé, le particulier est un travailleur indépendant et conserve de l’inventaire lié à son entreprise dans un espace d’entreposage situé dans la même pièce où se trouve son poste de travail (comme c’est le cas dans la situation 2). Son domicile est son principal lieu de travail.
Question
Dans les quatre situations mentionnées précédemment, vous désirez savoir si l’espace d’entreposage servant à conserver de l’inventaire se qualifie comme une partie de l’établissement domestique autonome du particulier qui répond au critère du lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi (dans le cas d’un employé) ou du principal lieu d’affaires (dans le cas d’un travailleur indépendant).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
La présente lettre offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Espace d’entreposage utilisé par un employé à commission
Le paragraphe 8(13) prévoit, entre autres, que malgré l’alinéa 8(1)f), dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi, un particulier ne peut déduire un montant relativement à une partie d’un établissement domestique autonome où il réside que si cette partie, selon le cas :
(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;
(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi.
La question de savoir si les exigences prévues au paragraphe 8(13) sont respectées, et si la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi, est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans avoir fait une analyse de tous les faits pertinents d’une situation particulière.
Selon les hypothèses que vous mentionnez à la première et à la deuxième situation, le domicile serait le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de son emploi. Aux fins du sous-alinéa 8(13)a)(i), nous sommes d’avis que le lieu d’entreposage de l’inventaire pourrait faire partie du lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi si utiliser et entreposer l’inventaire est nécessaire pour accomplir les fonctions de sa charge ou de son emploi au domicile.
Par contre, notre position pourrait être différente aux fins du sous-alinéa 8(13)a)(ii), selon les circonstances.
Espace d’entreposage utilisé par un travailleur indépendant
Malgré les autres dispositions de la Loi, le paragraphe 18(12) prévoit des restrictions quant aux dépenses qui peuvent être déduites relativement à un établissement domestique autonome où le particulier réside.
L’alinéa 18(12)a) prévoit qu’un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement:
(i) soit est son principal lieu d’affaires;
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise.
La question de savoir si les exigences prévues au paragraphe 18(12) sont respectées, et notamment si la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires, est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans avoir fait une analyse de tous les faits pertinents d’une situation particulière.
Selon les hypothèses mentionnées à l’égard de la troisième et de la quatrième situation, le domicile du particulier est son principal lieu d’affaires. Aux fins du sous-alinéa 18(12)a)(i), nous sommes d’avis que le lieu d’entreposage ferait partie de la partie de l’établissement domestique autonome qui est son principal lieu d’affaires s’il est utilisé totalement aux fins de l’entreprise.
Par contre, notre position pourrait être différente aux fins du sous-alinéa 18(12)a)(ii), selon les circonstances.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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