2012-0471731E5 Déductibilité du droit d’usage pour automobile

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. L’avantage imposable d’un employé, relatif à l’usage d’une automobile qui affiche le logo de son employeur, peut-il être réduit afin de tenir compte du fait que l’employeur tire un avantage publicitaire? 2. Dans la négative, l’employé peut-il déduire un montant pour publicité dans le calcul de son revenu d’emploi? [TRANSLATION] 1. Can the taxable benefit of an employee derived from the personal use and availability of an automobile displaying their employer’s corporate logo, be reduced to take into account the benefit that the employer derives in terms of publicity? 2. If the answer to the first question is negative, can the employee deduct an amount for publicity in computing their employment income?

Position: 1. Non. 2. Non [TRANSLATION] 1. No. 2. No

Reasons: 1. Le fait qu’il y ait un avantage publicitaire pour l’employeur ne vient pas modifier d’aucune façon que ce soit le calcul de l’avantage à inclure dans le revenu de l’employé aux termes des alinéas 6(1)e) et 6(1)k). Le libellé des alinéas 6(1)e) et 6(1)k) indique que seuls les remboursements qu’un employé (ou une personne qui lui est liée) fait à son employeur (ou à une personne liée à ce dernier) pour le droit d’usage et les frais raisonnables de fonctionnement d’une automobile, respectivement, peuvent réduire l’avantage imposable de l’employé. 2. Le libellé de l’alinéa 8(1)f) exige que les sommes soient dépensées pour gagner le revenu provenant de l’emploi. [TRANSLATION] 1. The fact that the employer derives a benefit in terms of publicity does not alter in any way the computation of the employee’s taxable benefit under subparagraphs 6(1)(e) and 6(1)(k). The wording of paragraphs 6(1)(e) and 6(1)(k) indicates that only those reimbursements that an employee (or a person related to the employee) makes to his or her employer (or a person related to the latter) for the standby charge and the reasonable operating expenses of an automobile, respectively, can reduce the taxable benefit to the employee. 2. The wording of paragraph 8(1)(f) requires that an amount be expended by the taxpayer for the purpose of earning the income from employment.

Author: El-Kadi, Randa
Section: 6(1)e); 6(1)k); 6(2); 8(1)f)

XXXXXXXXXX
                            2012-047173
                            Randa El-Kadi

Le 18 février 2015

Monsieur,

Objet : Réduction de l’avantage imposable tiré de l’usage d’une automobile et déduction d’un montant pour publicité 

La présente lettre est en réponse à votre correspondance du 16 octobre 2012 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Elle fait également suite à l’échange téléphonique (XXXXXXXXXX/El-Kadi) qui a eu lieu le 17 juin 2013 concernant ce sujet. Nous nous excusons pour le délai mis à vous répondre.

Les faits

Notre compréhension des faits est la suivante :

*    Un employé travaille pour une société (« l’Employeur ») à titre de vendeur à commissions, dans la vente de biens.

*    L’Employeur met à la disposition de l’employé une automobile, et inclut dans le calcul du revenu de l’employé un avantage imposable pour l’usage de l’automobile.

L’automobile en question est peinturée d’une couleur hors du commun et affiche le logo de l’Employeur, ce qui constitue, d’après l’employé, une source de publicité pour l’Employeur. Nous tenons pour acquis que l’employé satisfait toutes les conditions à l’alinéa 8(1)f) relativement à un employé qui remplit des fonctions liées à la vente de biens.

Vos questions

1.    L’avantage imposable de l’employé, relatif à l’usage de l’automobile, peut-il être réduit afin de tenir compte du fait que l’Employeur tire un avantage publicitaire ? 

2.    Dans la négative, l’employé peut-il déduire un montant pour publicité dans le calcul de son revenu d’emploi ?

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). 

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Réduction de l’avantage imposable relatif à l’usage d’une automobile 

Lorsqu’un employeur met à la disposition d’un employé une automobile que l’employé (ou une personne liée à ce dernier) peut utiliser à des fins personnelles, deux types d’avantages imposables sont à inclure dans le calcul du revenu de l’employé : 1) un avantage relatif au droit d’usage de l’automobile et 2) un avantage relatif au fonctionnement de l’automobile. Dans le premier cas, l’avantage est calculé selon l’alinéa 6(1)e) et le paragraphe 6(2), alors que dans le deuxième cas, l’avantage est calculé aux termes de l’alinéa 6(1)k). 

À titre de comparaison, aucune disposition n’existe dans la Loi, qui porte sur les avantages conférés à un employeur par un employé. En d’autres termes, le fait qu’il y ait un avantage publicitaire pour l’employeur ne vient pas modifier d’aucune façon que ce soit le calcul de l’avantage à inclure dans le revenu de l’employé aux termes des alinéas 6(1)e) et 6(1)k). En substance, ce calcul tient compte des montants que l’employé (ou une personne qui lui est liée) rembourse à son employeur (ou à une personne liée à ce dernier) pour les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile et pour les frais raisonnables de fonctionnement de l’automobile, respectivement. Ainsi, aucune exception, telle que celle que vous avez décrite dans votre demande, n’est prévue dans ces dispositions qui permettrait une réduction de l’avantage imposable de l’employé.

Déduction d’un montant pour publicité

L’alinéa 8(1)f) permet à un particulier remplissant des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, de déduire dans le calcul de son revenu « les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi […] », jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables que le particulier a reçues au cours de l’année.

Aux fins de la présente lettre, nous soulignons le mot-clé « dépensées ». À cet effet, nous vous référons au chapitre 2 du Guide T4044, Dépenses d’emploi 2014 - Y compris les formulaires T777, TL2, T2200 et GST370 (footnote 1), qui précise ce qui suit sous la rubrique « Frais déductibles » :

« Vous pouvez déduire les dépenses que vous avez payées pour la publicité et la promotion, notamment le coût des annonces publiées dans les journaux, de vos cartes professionnelles et des cadeaux de promotion. »

Or, dans la situation donnée, et tel que vous l’avez signalé dans votre correspondance, aucun montant n’a été dépensé par le contribuable à titre de publicité. Ainsi, nous sommes d’avis que le contribuable n’a droit à aucun montant à ce titre dans le calcul de son revenu.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 


Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire 
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative 
 et des affaires réglementaires


FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Ce guide est disponible sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada au www.arc.gc.ca/F/pub/tg/t4044.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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