2013-0478961E5 Interest in a family farm or fishing partnership

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. The sole asset of a partnership was land that was used principally by a corporation, a share of the capital stock of which was a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation on the individual. For the purposes of qualifying an interest in a partnership as an interest in a family farm or fishing partnership, whether the land should be used by the corporation at the time of the disposition of the interest in a partnership. 2. Whether a share of the capital stock of the corporation that used the land (owned by the partnership) in its farming business should comply with the conditions provided in the definition of a share of the capital stock of a family farm or fishing corporation during 48 months in order to comply with the 24-month period of use by the corporation test in paragraph (a) of the definition of interest in a family farm or fishing partnership. 3. Whether the 90% test in the definition of share of the capital stock of a family farm or fishing corporation should be complied with during the entire period that the land has to be used by the corporation to satisfy paragraph (b) of the definition of interest in a family farm or fishing partnership.

Position: 1. No. 2. No. It would be only during a 24-month period. 3. No. Just at the end of the period.

Reasons: 1. Wording of the Act. 2. Textual, contextual and purposive approach in the interpretation of the two definitions. 3. Textual, contextual and purposive approach in the interpretation of the two definitions.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 110.6

XXXXXXXXXX                                                                                                                   2013-047896
                                                                                                                                           Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 13 juillet 2016

Monsieur,

Objet : Participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale

La présente est en réponse à votre lettre du 12 février 2013 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’un des éléments de la définition de l’expression « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » qui se trouve au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci‑après la « Loi »).  Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.

Situation hypothétique

1.    M. X est le conjoint de Mme X.

2.    M. X et Mme X sont résidents du Canada.

3.    M.X et Mme X sont les seuls sociétaires de SENC, une société de personnes.

4.    M. X et Mme X sont les seuls actionnaires de la société INC.

5.    SENC détient un terrain depuis 20 ans.  Ce terrain est loué à INC. depuis 20 ans.

6.    Le terrain est le seul élément d’actif de SENC.

7.    INC. utilise le terrain dans le cadre de son entreprise agricole.

8.    M. X et Mme X prennent une part active, régulière et continue aux activités de INC.

Vous êtes d’avis que, selon les hypothèses ci‑dessus, les participations de SENC détenues par M. X et Mme X seraient des participations dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, car les biens sont utilisés par une société dont une action du capital‑actions est une action du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale de M. X et Mme X, telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi.

Question

Vous nous demandez si les participations dans SENC, détenues par M. X et Mme X, seraient toujours des participations dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale selon le sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi si l’hypothèse suivante est ajoutée à la situation hypothétique : INC. a vendu tous ses éléments d’actifs et se retrouve avec des liquidités importantes et sans aucun élément d’actif relié à l’exploitation d’une entreprise agricole.

Vous désirez également savoir si les participations dans SENC, détenues par M. X et Mme X, seraient toujours des participations dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale selon le sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi si l’hypothèse suivante est ajoutée à la situation hypothétique : INC. a utilisé le terrain dans l’exploitation de son entreprise agricole pendant 11 des 20 ans de détention par SENC mais pas en date de la disposition des participations dans la société de personnes.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Pour qu’une participation dans une société de personnes se qualifie à titre de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » selon la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la « Définition »), les conditions mentionnées aux alinéas a) et b) doivent être remplies.

Dans la présente situation, la juste valeur marchande totale des biens de SENC est attribuable à un bien, le terrain, qui a été utilisé par INC. principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle M. X et Mme X prenaient une part active de façon régulière et continue et ce, tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant le moment de la disposition des participations dans SENC.

À notre avis, la condition mentionnée à l’alinéa a) de la Définition serait donc satisfaite dans la présente situation si INC. est une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de M. X et de Mme X pour toute période (faisant partie de la période de 24 mois) où le terrain est utilisé par INC. principalement dans le cadre de son entreprise agricole au Canada.

Vous soulevez le fait que le libellé français du sous‑alinéa a)(i) pourrait nous amener à prendre comme interprétation que le moment où une action du capital-actions de INC. doit être une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale est le moment de la disposition de la participation dans une société de personnes que l’on veut qualifier à titre de participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale.  Cependant, nous sommes d’avis qu’une telle interprétation n’est pas appuyée par le libellé anglais du sous-alinéa a)(i) de la Définition ni par la politique fiscale sous‑jacente à la Définition.

Par conséquent, l’alinéa a) de la Définition pourrait être respecté même si INC. n’exploite plus son entreprise agricole au moment de la disposition de la participation dans SENC.

Tel que mentionné précédemment, une autre condition doit être satisfaite, celle prévue à l’alinéa b) de la Définition.  Ainsi, la totalité ou presque des biens détenus par SENC au moment de la disposition des participations dans SENC doit être des biens visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la Définition.  Étant donné que le terrain est le seul bien de SENC, cette condition serait remplie si ce terrain faisait partie des biens visés au sous‑alinéa a)(i) de la Définition.  Nous sommes d’avis que le terrain pourrait faire partie des biens visés au sous‑alinéa a)(i) de la Définition même si le terrain n’était pas utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole à la date de la disposition de la participation dans la société de personnes.

Nous comprenons que le terrain a été utilisé à 100% par INC. dans l’exploitation de son entreprise agricole dans laquelle M. X et Mme X prenaient une part active, régulière et continue aux activités de INC. et ce, pendant onze des vingt ans de détention par INC.  Nous comprenons également qu’au cours des neuf années suivantes, il n’était pas un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole par l’une des personnes visées au sous‑alinéa a)(i) de la Définition.

Dans la situation que vous nous exposez, le terrain a été utilisé à 100% dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole de INC.  Dans un tel cas, l’utilisation principale du terrain est également fonction du nombre d’années d’utilisation admissible par rapport à la période de détention du terrain aux fins de déterminer si la condition prévue à l’alinéa b) de la Définition est respectée.  Dans la présente situation, cette condition serait remplie si l’utilisation admissible du terrain était de dix ans et un jour sur vingt ans de détention par SENC.  Pour établir si tel est le cas, il est important de déterminer si, tout au long de la période de dix ans et un jour, les actions du capital‑actions de INC. étaient des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale.  Si les actions du capital‑actions de INC. ne se qualifiaient pas à titre d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale à tout moment de cette période de dix ans et un jour, le terrain détenu par SENC ne pourrait pas être considéré comme étant décrit au sous‑alinéa a)(i) de la Définition pour la partie de cette période au cours de laquelle les actions du capital‑actions de INC. ne se qualifiaient pas.  Selon la durée de cette partie de la période, ceci pourrait faire en sorte que l’alinéa b) de la Définition ne soit pas respecté et que la participation dans la société de personnes ne pourrait pas être qualifiée de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » selon la Définition.

La définition d’« actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » prévoit également des critères semblables à ceux que nous retrouvons à la définition de « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ».  Selon l’un de ces critères, certaines conditions doivent être respectées pour toute période de 24 mois survenant avant le moment donné.

Si nous prenons comme position que le moment donné pourrait être tout moment au cours de la période de 24 mois choisie pour les fins de l’alinéa a) de la Définition ou tout moment d’utilisation admissible du terrain par rapport à la période de détention de celui‑ci par SENC et ce, aux fins de l’alinéa b) de la Définition, tenir compte uniquement du libellé de la définition de l’expression « actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » dans notre interprétation pourrait entraîner l’obligation de se conformer aux critères d’utilisation principale d’un bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole dans laquelle M. X et Mme X prenait une part de façon régulière et continue durant une période supérieure de 24 mois à la période visée à la Définition.  Ce résultat ne nous apparaît pas approprié dans des circonstances semblables à celles que vous nous présentez.  Par conséquent, tenant compte du contexte et du but des deux définitions, nous adopterions plutôt une interprétation des critères de la définition de l’expression « actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » qui donnerait comme résultat que la période d’exploitation de l’entreprise agricole par la société n’ait pas à être supérieure de 24 mois aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la Définition.  De même, sur la base d’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de la Définition et aux fins de déterminer si un bien est utilisé par une société dont une action est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, nous sommes d’avis que le test prévu à l’alinéa b) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ne doit pas être respecté par la société tout au long de la période d’utilisation par la société.

Ainsi, dans la présente situation, nous accepterions de prendre une position selon laquelle la condition de l’alinéa a) de la Définition serait remplie si nous déterminions qu’à la fin de la période de 24 mois choisie pour les fins de l’alinéa a) de la Définition, l’action du capital-actions de INC. est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de M.X et de Mme X, telle que cette expression est définie au paragraphe 110.6(1).  De même, pour ce qui est de la condition de l’alinéa b) de la Définition, nous accepterions de considérer que cette condition est satisfaite dans la présente situation si la condition mentionnée à l’alinéa a) de la définition d’action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe 110.6(1) était respectée durant toute la période d’utilisation nécessaire pour satisfaire la condition b) de la Définition (soit dix ans et un jour) et si à la fin de cette période d’utilisation de dix ans et un jour, la condition mentionnée à l’alinéa b) de la définition d’actions du capital‑actions d’une société agricole ou de pêche familiale au paragraphe 110.6(1) était respectée.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du Revenu du Canada à l’égard d'une situation particulière.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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