2013-0480881E5 Disposition of Eligible Funeral Arrangement Contracts

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Are amounts received by a qualifying person for the disposition of EFA contracts, as part of the sale of the qualifying person's business, exempt from tax by virtue of subparagraph 148.1(2)(b)(ii)?

Position: No.

Reasons: These amounts are not received because of the disposition of an interest under an EFA or an interest in a trust governed by an EFA but rather because of the potential of future profit inherent to these contracts.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 148.1(2)b)(ii), 148.1(2)c)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                       2013-048088
                                                                                                                                       Mélanie Beaulieu

 

Le 9 février 2015

Monsieur,

Objet : Disposition de contrats d’arrangements de services funéraires

La présente lettre fait suite à votre courriel du 4 mars 2013 dans lequel vous nous demandez notre opinion au sujet du traitement fiscal de sommes qui seraient reçues par une société en contrepartie de la disposition de contrats d’arrangements de services funéraires (« ASF »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). 

Plus particulièrement, la situation décrite est celle d’une société, « personne admissible » au sens du paragraphe 148.1(1), qui aurait, pendant une certaine période, exploité une maison funéraire dans le cadre de laquelle elle aurait conclu certains contrats d’arrangements préalables de services funéraires se qualifiant d’ASF au sens du paragraphe 148.1(1).  Ayant décidé de mettre fin à son entreprise, la personne admissible aurait disposé de l’ensemble des actifs de son entreprise, incluant les contrats d’ASF.  Nous comprenons que les sommes versées par l’acquéreur des actifs relativement aux contrats d’ASF représenteraient le potentiel de profits pouvant être tiré de ces contrats, puisqu’elles seraient basées sur la valeur que représenteraient pour l’acquéreur les services futurs à être rendus en vertu de ces contrats.

Vous souhaitez savoir quel serait le traitement fiscal approprié des sommes qui seraient reçues par la personne admissible en contrepartie de tels contrats d’ASF. Essentiellement, vous êtes d’avis que de telles sommes seraient reçues « du fait qu’il a été disposé d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement » au sens du sous-alinéa 148.1(2)b)(ii), et qu’elles n’auraient pas à être incluses au revenu de la personne admissible en vertu de cette disposition. Vous soumettez que l’alinéa 148.1(2)c) serait inapplicable puisque la personne admissible n’aurait aucun droit de recevoir un montant pour la fourniture de services relativement à ces contrats, les services n’ayant pas été rendus au moment de la disposition des contrats.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70‑6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

L’expression « participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement » au sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) peut viser la participation d’une personne admissible dans un ASF ou dans une fiducie régie par un ASF.  Ceci étant, nous sommes d’avis qu’une personne admissible n’a une participation dans un ASF ou dans une fiducie régie par un ASF au sens du sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) que dans la mesure où elle a le droit de recevoir des sommes de l’ASF.  Par ailleurs, la personne admissible dispose de sa participation (ou d’une partie de celle-ci) à mesure qu’elle retire les sommes auxquelles elle a droit conformément à la législation applicable. 

Il en découle à notre avis que les sommes qui seraient versées à une personne admissible par l’acquéreur de contrats d’ASF en contrepartie du potentiel de profits pouvant être tiré de ces contrats pour les services futurs à être rendus ne seraient pas versées en contrepartie de la disposition, par la personne admissible, de sa participation dans un ASF ou dans une fiducie régie par un ASF.  Par conséquent, le sous-alinéa 148.1(2)b)(ii) ne pourrait trouver application relativement à de telles sommes. 

Le traitement fiscal des sommes ainsi reçues serait régi par les autres dispositions de la Loi.  Bien que la qualification des sommes reçues soit une question de fait, nous sommes d’avis que les droits de la personne admissible dans les contrats d’ASF pourraient constituer une immobilisation admissible dont la disposition donne lieu à un revenu qui doit être inclus dans son revenu d’entreprise en raison du paragraphe 14(1).  Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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