2013-0487791E5 Période d'amortissement du revenu d'emphytéose

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-il possible d'amortir le revenu provenant d'une emphytéose sur toute la durée de l'emphytéose? / Is it possible to amortize the income from an emphyteusis on the duration of the emphyteusis?

Position: Non / No

Reasons: Lorsqu'une emphytéose est constituée à titre onéreux, la somme prévue, qu’elle soit payable par somme forfaitaire ou par versements, est considéré comme étant le produit de disposition du droit d’emphytéose ou d’une partie ou de la totalité du bien sujet à l’emphytéose. L'interprétation technique 2012-0472101E5 ne reflète plus notre position. / When an emphyteusis is made for consideration, the amount provided, whether payable by lump sum or by installments, is regarded as the proceeds of disposition of a right of emphyteusis or part or all of the property subject to the emphyteusis. Technical interpretation 2012-0472101E5 no longer reflects our position.

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 9(1), 12(a)(1), 20(1)(m)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                           2013-048779
                                                                                                                                           Isabelle Brulotte,
                                                                                                                                           CPA, CA

Le 23 décembre 2014

Madame,

Objet :     Période d’amortissement d’un revenu provenant d’une emphytéose

La présente fait suite à votre courriel du 5 mai 2013 dans lequel vous demandez notre avis sur la possibilité d’amortir le revenu qu’une société reçoit en vertu d’un bail emphytéotique. Veuillez nous excuser du délai de réponse. 

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous nous décrivez une situation où une société par actions détient un terrain qu’elle loue en vertu d’un bail emphytéotique de XXXXXXXXXX ans pour une somme de XXXXXXXXXX dollars.  Plus particulièrement, vous désirez savoir s’il est possible d’amortir cette somme sur toute la période stipulée dans l’acte constitutif de l’emphytéose?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu. Le traitement fiscal d’un montant visé par l’octroi d’une emphytéose repose essentiellement sur un examen de tous les faits pertinents dans une situation particulière ainsi que le contrat d’emphytéose.  En l’espèce, nous présumons que la société par actions, en question, n’exploite pas d’entreprise de location.

Puisque la province de Québec est une province de tradition civiliste, et non une province de « common law », le paragraphe 248(3) prévoit une série de règles spéciales, aux fins de l’impôt sur le revenu, en ce qui a trait à certaine institution ou arrangement régi par le droit de cette province. Ce paragraphe prévoit, entre autres, que les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit d'emphytéote sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude, être la propriété effective de la personne à ce moment-là.

Cela étant dit, en droit civil, l’emphytéose n’est pas un contrat de location ni un bail, mais plutôt un démembrement du droit de propriété (footnote 1). Par conséquent, nous sommes d’avis que les règles fiscales applicables spécifiquement à la location ou à une tenure à bail ne s’appliquent pas à l’emphytéose.

Par ailleurs, la Loi définit au paragraphe 248(1) le terme « disposition » comme incluant « tout événement donnant droit au contribuable au produit de la disposition de biens ». De plus, la disposition de biens inclut, entre autres, tout transfert de bien qui a pour effet de changer la propriété effective du bien. Nous sommes d’avis que le terme « transfert » a un sens élargi qui englobe tous les moyens par lesquels une propriété ou un titre de propriété est cédé par une personne en faveur d’une autre.

Si l’emphytéose est constituée à titre onéreux, la somme prévue, qu’elle soit payable par somme forfaitaire ou par versements, doit être considérée comme étant le produit de disposition du droit d’emphytéose ou d’une partie ou de la totalité du bien sujet à l’emphytéose.  En d’autres mots, l’octroi d’une emphytéose constitue la disposition d’un bien aux fins de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que la somme reçue lors de l’octroi d’une emphytéose ne peut pas être amorti sur la durée du bail puisque l’emphytéose n’est pas considérée comme un bail de location et la somme reçue est un produit de disposition.  Cependant, en vertu du paragraphe 40(1) et sujet aux limitations énoncées à l’alinéa 40(2)a), un contribuable peut demander une provision, ce qui permet de répartir l’impact du gain en capital sur plusieurs années. Veuillez noter que ces commentaires représentent notre position actuelle au sujet des emphytéoses. Par conséquent, l’interprétation technique 2012-047210 peut ne plus refléter la position de l’ARC vis-à-vis ce type d’institution. 

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière.

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Gatineau (Ville) c. Canada (Commission de la capital Nationale), 2013 FC 439, 2013 CatswellNat 1139

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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