2013-0491411E5 Allocation pour une automobile
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quel est le traitement fiscal à accorder à une somme payée à des contribuables pour l’usage de leur automobile dans une situation particulière? What is the tax treatment of an amount paid to taxpayers for the use of their automobile in a particular situation?
Position: Aucune. Commentaires généraux sur la nature des services rendus. None. General comments regarding the nature of the services rendered.
Reasons: Question de fait. Question of fact.
Author:
Landry, Isabelle
Section:
3; 6(1)b); 9;
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2013-049141
Le 2 octobre 2014
Monsieur,
Objet : Allocation pour une automobile
Cette lettre fait suite à votre courriel du 1er octobre 2012 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal à accorder à une somme payée à des contribuables pour l’utilisation de leur automobile. Vous nous indiquez que les contribuables utilisent leur automobile dans le cadre de raccompagnements faits pour votre organisme et qu’ils ne reçoivent aucune autre compensation pour faire ces raccompagnements.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Nature des services
Afin d’établir le traitement fiscal à accorder à une somme payée pour l’usage d’une automobile dans une situation spécifique, il faut tout d’abord déterminer si les activités du contribuable constituent une source de revenu imposable aux fins de la Loi. Les montants qu’un contribuable reçoit dans une situation semblable à la situation soumise peuvent provenir d’une source de revenu imposable, notamment d’un emploi ou d’une entreprise. Toutefois, dans certains cas, les montants qu’un contribuable reçoit peuvent ne pas provenir d’une source de revenu imposable aux fins de la Loi. La détermination de la nature véritable des services rendus, à savoir s’il s’agit de services rendus dans le cadre d’un emploi, d’une entreprise ou dans le cadre d’activités qui ne constituent pas une source de revenu imposable est essentiellement une question de fait qui ne peut être répondue qu’après avoir fait une analyse complète des circonstances propres à chaque situation.
Services rendus dans le cadre d’un emploi
Les services sont rendus dans le cadre d’un emploi lorsqu’il existe une relation employeur-employé entre les parties. Afin de déterminer s’il existe une telle relation, il faut tenir compte, au Québec, des principes du Code civil du Québec en analysant les trois éléments essentiels suivants: l’exécution du travail, la rémunération, et le lien de subordination entre les parties.
À ce sujet, nous vous invitons à consulter le guide RC4110 (footnote 1) , plus particulièrement la section intitulée Déterminer le statut d’emploi d’un travailleur dans la province de Québec. Ce guide est disponible au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/.
Si vous déterminez que les sommes versées au contribuable dans la situation soumise le sont dans le cadre d’un emploi, le contribuable, à titre d’employé, doit inclure en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin.
La Loi prévoit toutefois certaines exceptions à ce qui précède. Parmi ces exceptions, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi exclut les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé, dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de son emploi. Ainsi, de telles allocations raisonnables n’ont pas à être incluses dans le calcul du revenu du contribuable. Une allocation peut être considérée raisonnable si elle est basée sur une estimation des frais réels engagés ou selon un taux raisonnable par kilomètre parcouru.
Par ailleurs, les déplacements d’un employé entre sa résidence et son lieu de travail habituel sont considérés comme des frais personnels. Ils ne sont pas visés par l’exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
Services rendus dans le cadre d’une entreprise
Lorsque les montants reçus par un contribuable ne proviennent pas d’un emploi, vous devez alors déterminer si les activités du contribuable constituent une entreprise. Cette question est également une question de fait. Afin de faire cette détermination, vous devez prendre en considération notamment les facteurs suivants relativement aux activités du contribuable : le temps consacré par le contribuable à l’activité, le nombre de jours par semaine où il est disponible, le nombre de kilomètres effectués annuellement et la somme totale annuelle qu’il a reçue. Dans la situation où les activités d’un contribuable sont exercées de manière suffisamment commerciale, nous sommes d’avis que ces activités constituent habituellement l’exploitation d’une entreprise.
Si le contribuable exerce une entreprise, les montants qu’il a reçus doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre de revenu d’entreprise et il pourra généralement déduire les dépenses raisonnables qu’il a engagées pour gagner ce revenu d’entreprise.
Services qui ne sont pas rendus dans le cadre d’un emploi ou d’une entreprise
Dans les situations semblables à la situation soumise, lorsque les services ne sont pas rendus dans le cadre d’un emploi ou d’une entreprise, nous sommes d’avis que les montants reçus n’ont pas à être inclus dans le calcul du revenu du contribuable. De plus, les dépenses qu’il a engagées pour gagner ce revenu ne pourront pas être déduites dans le calcul de son revenu.
Veuillez toutefois noter que dans le cadre d’une étude du dossier fiscal d’un contribuable, nos bureaux des services fiscaux pourraient, à la suite de l’examen de tous les faits et documents, examiner si le traitement fiscal d’une situation particulière a été adéquatement déterminé et pourrait émettre au contribuable un avis de cotisation en conséquence.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Guide RC4110 - – Employé ou travailleur indépendant?
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