2013-0502761E5 Stock Options and Earnout

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) In a situation where employees acquire shares under a stock options agreement immediately prior to selling the shares pursuant to an agreement whereby the proceed of disposition is partly determined pursuant to an earnout clause, does subsection 7(1) and paragraph 110(1)(d) apply to amounts received under the earnout clause? 2) Whether the gain or loss on the sale of shares acquired under a stock options agreement is of a capital nature?

Position: 1) No. 2) Maybe

Reasons: 1) The earnout clause is attributable to the sale of the shares and not to the exercise or disposition of the stock options. However, in the particular situation, the value of the earnout right will affect the fair market value of the shares acquired for the purpose of determining the benefit deemed to have been received under paragraph 7(1)(a). 2) Question of facts

Author: Ayotte, Catherine
Section: 7(1)(a), (1.1), 110(1)(d)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                                  2013-050276
                                                                                                                                                                  Catherine Ayotte,
                                                                                                                                                                  Notaire, M. Fisc.

Le 4 mai 2015

Monsieur

Objet : Options d’achat d’actions et clause d’indexation sur les bénéfices futurs

La présente lettre fait suite à votre courriel du 27 août 2013 où vous nous demandez notre opinion concernant le calcul de l’avantage qu’un employé est réputé avoir reçu, dans le cadre de son emploi, en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

À cet égard, vous décrivez la situation où des employés acquièrent des actions d’une société privée sous contrôle canadien en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions (« OAA ») visée à l’article 7. Au moment de cette acquisition, il était convenu que les actions seraient subséquemment vendues à un acheteur sans lien de dépendance pour un produit de disposition calculé en partie conformément à une clause d’indexation sur les bénéfices futurs.

Dans cette situation, vous désirez savoir si les sommes versées conformément à la clause d’indexation sur les bénéfices futurs relativement à des actions acquises en vertu de la convention d’OAA sont visées par l’article 7 et l’alinéa 110(1)d). De plus, vous nous demandez aussi si le gain réalisé ou la perte subie lors de la vente des actions acquises lors de l’exercice des OAA est de nature capital.   

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Nos commentaires

En vertu de l’alinéa 7(1)a), un employé qui acquiert des titres en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1) est réputé avoir reçu un avantage, en raison de son emploi, pour l’année d’imposition où il a acquis les titres. Cet avantage correspond à la juste valeur marchande (« JVM ») des actions au moment de leur acquisition sur le total de la somme que l’employé a payée ou doit payer pour acquérir ces titres et du montant qu’il a payé pour acquérir les OAA.

L’établissement de la JVM est une question de faits. Dans la situation décrite, la clause d’indexation sur les bénéfices futurs était connue avant l’exercice des OAA. Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que la valeur des droits relatifs à cette clause doit être prise en compte pour déterminer la JVM des actions qui est utilisée dans le calcul de l’avantage déterminé en vertu de l’alinéa 7(1)a).

Lorsque le paragraphe 7(1.1) s’applique, le moment où l’employé est tenu d’inclure l’avantage correspond à l’année d’imposition où il a disposé ou échangé les titres plutôt que l’année d’imposition où il les a acquis. Le paragraphe 7(1.1) ne change pas la valeur de l’avantage que l’employé est réputé avoir reçu, seulement le moment où il est réputé l’avoir reçu. Dans la situation décrite, les sommes reçues en vertu de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs sont reliées à la vente des actions et non à l’exercice ou à la disposition des OAA. Par conséquent, la réception de cette somme n’est pas un avantage visé par l’article 7 et n’est pas admissible à une déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d).

La question de savoir quelle est la nature du gain réalisé ou de la perte subie lors de la vente d’actions acquises lors de l’exercice des OAA est une question de faits et chaque cas doit être analysé à partir de ses particularités.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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