2013-0503031I7 Existence d’une source de revenu

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Est-ce que les activités du contribuable représentent une source de revenu? / Do the activities accomplished by the taxpayer qualify as a source of income? 2) S’il y a exploitation d’une entreprise, est-ce que les dépenses admissibles et déductibles doivent être limitées aux revenus générés par les activités? / If it is a business, are the admissible and deductible expenses limited to the business income? 3) S’il y a exploitation d’une entreprise, est-ce que toutes les dépenses de véhicule sont déductibles? / If the activity is considered a business, can we deduct the full amount of car expenses? 4) Est-ce que les frais de déplacement peuvent être considérés comme étant personnels? / Are the travel expenses considered personal expenses ? 5) S’il est établi qu’il s’agit plutôt d’un passe-temps: / If the activity qualify as a hobby: a) comment doit-on procéder pour les T4A produits par les payeurs?/ how should we proceed with the T4 slips issued by the payer? b) Comment doit-on aviser le contribuable pour la production de ses déclarations de revenus futures?/ How should we inform the tax payer regarding the filing of his future income tax returns? c) Comment traiter les déclarations de revenus présentement sous vérification? / How should we modify the income tax returns selected for the audit?

Position: 1) Non, les activités du contribuable représentent plutôt l'exercice d'un passe-temps. / No, based on the given facts and the jurisprudence, we consider the activities to be a hobby. 2) Puisqu’il n’y a pas d’entreprise ni de source de revenu, les dépenses engagées ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de l’entreprise. / Since there is no business or any source of income, the expenses that are incured are not deductible. 3) et 4) Commentaires généraux fournis. / General comments provided. 5) a) Aucune modification à faire/ no changes to be done. b) Il s’agit d’une question de fait basée sur les informations dont nous disposons actuellement. Si les faits changent dans le futur, la conclusion pourrait changer. / Question of fact based on the information we have actually. If there is any change in the future, the conclusion could be different. c) Il n’y a pas de modification à apporter aux déclarations de revenus sous vérification. / There is no change to be made to the income tax returns selected for the audit.

Reasons: 1) Question de fait / Question of fact. 2) 18(1)a), 18(1)h), 67 LIR. 3) et 4) 18(1)h), Bulletin d’interprétation IT-521R / Interpretation Bulletin IT-521R

Author: Lambert, Sophie
Section: 9(1),18(1)a), 18(1)h), 18(12), 67

                                                                                  Le 26 mars 2015

Bureau des services fiscaux de Laval                       ADMINISTRATION CENTRALE
Sections des petites et moyennes entreprises         Direction des décisions
                                                                                  en impôt
À l’attention de Mario Caron                                     Sophie Lambert, CPA, CMA,
                                                                                  DESS. FISC

                                                                                  2013-050303

      Existence d’une source de revenu

Cette note de service est en réponse à votre courriel du 29 août 2013 concernant le sujet mentionné en rubrique.

Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Dans une des pièces jointes à votre demande, vous décrivez la situation suivante :
*     Le contribuable est XXXXXXXXXX;
*     XXXXXXXXXX;
*     Il fait plus ou moins XXXXXXXXXX par année et reçoit XXXXXXXXXX$ à chaque fois;
*    Plus de XXXXXXXXXX% XXXXXXXXXX sont effectuées à XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX% dans une deuxième, et les autres sont données dans XXXXXXXXXX;
*     Les XXXXXXXXXX produisent des T4A;
*     Le contribuable affirme que c’est un passe-temps et qu’il ne cherche pas à rentabiliser l’activité;
*     Il ne cherche pas à augmenter le nombre XXXXXXXXXX offertes dans une année;
*     Lorsqu’il fait XXXXXXXXXX par jour, il retourne chez lui entre les XXXXXXXXXX;
*     Les revenus bruts annuels du contribuable totalisent environ XXXXXXXXXX $ et les revenus nets actuels avant la vérification des dépenses sont de XXXXXXXXXX$ ;
*     Une demande d’amissibilité aux fins du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi a été faite et la décision rendue était à l’effet que le contribuable est travailleur autonome;
*     Si la décision de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est à l’effet que le contribuable exploite une entreprise, ce dernier désirerait réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement pour son véhicule;
*     Les déductions pour amortissement éventuelles créeraient des pertes d’entreprise pour le contribuable et ce, pour les trois années vérifiées, soit XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, ainsi qu’une perte finale importante (près de XXXXXXXXXX$) en XXXXXXXXXX lorsqu’il a vendu son véhicule (et de catégorie d’amortissement).

À la lumière du scénario décrit ci-dessus, vous nous posez les questions suivantes :
1)    Est-ce que les revenus que le contribuable tire de son activité de XXXXXXXXXX sont des revenus provenant d’une source aux termes de l’article 3?
2)    S’il y a exploitation d’une entreprise, est-ce que les dépenses déductibles doivent être limitées aux revenus générés par l’entreprise du contribuable?
3)    S’il y a exploitation d’une entreprise, est-ce que toutes les dépenses de véhicule sont déductibles en considérant que :
a.    les frais de déplacements (incluant la DPA) sont aussi élevés que le revenu XXXXXXXXXX compte tenu de la distance parcourue entre sa résidence et les XXXXXXXXXX;
b.    lorsqu’il donne XXXXXXXXXX dans une journée, il fait XXXXXXXXXX allers-retours.
4)    Est-ce que les déplacements du contribuable entre sa résidence et XXXXXXXXXX où il se produit peuvent être considérés comme étant personnels?
5)    Si l’activité du contribuable représente plutôt un passe-temps:
a.    Comment doit-on procéder pour les T4A produits par les XXXXXXXXXX?
b.    Comment doit-on aviser le contribuable pour la production de ses prochaines déclarations de revenus?
c.    Comment traiter les déclarations de revenus présentement sous vérification?

Nos commentaires

Question 1)

Afin de déterminer si les activités du contribuable donnent lieu à un revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise, il est nécessaire de conclure à l’existence d’une source de revenu qui n’est pas un emploi ou une charge. En fonction des faits soumis, les gains du contribuable ne sont pas des revenus d’emploi.

Dans le cadre de cette analyse, l’arrêt Stewart c. La Reine, 2002 DTC 6983 de la Cour suprême du Canada suggère une approche en deux étapes. La première étape consiste à déterminer si l’activité exercée par le contribuable est faite en vue de réaliser un profit ou s’il s’agit d’une démarche personnelle. À la deuxième étape, si l’activité du contribuable ne représente pas une démarche personnelle, il est nécessaire de déterminer si la source du revenu est une entreprise ou un bien.

Ce n’est que lorsque l’activité comporte un aspect personnel que la première étape est pertinente. En effet, lorsque l’activité du contribuable n’est nullement personnelle, il y aura existence d’une source de revenu au sens de la Loi.

Dès lors que l’activité du contribuable comporte un aspect personnel, il est essentiel de prendre en considération tous les faits entourant l’activité du contribuable afin de déterminer si elle est exploitée de manière suffisamment commerciale. Pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective et prédominante de réaliser un profit et il faut que cette activité ait été exercée conformément à des normes de comportement d’homme d’affaires sérieux. Il faut qu’il y ait des preuves étayant cette intention. Selon les faits présentés, le contribuable souhaite gagner un revenu supplémentaire pour l’utiliser à des fins personnelles, tel que XXXXXXXXXX. Nous croyons donc qu’il avait l’intention de faire un minimum de revenu en faisant cette activité.

Ensuite, on doit s’interroger à savoir si l’activité est faite de manière suffisamment commerciale à la lumière d’un ensemble de facteurs, tel que l’espoir raisonnable de profit et les quatre critères suivants suggérés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Moldowan c. La Reine, [1978] 1 RCS 480 (« Moldowan ») :

(1)   l’état des profits et pertes pour les années antérieures;
(2)   la formation du contribuable;
(3)   la voie sur laquelle il entend s’engager; et
(4)   la capacité de l’entreprise de réaliser un profit.

En l’espèce, nous croyons que l’activité du contribuable représente un passe-temps ou, qu’à tout le moins, elle comporte un aspect personnel. Ainsi, avant de conclure à l’existence d’une source de revenu, il est nécessaire de déterminer si le contribuable exerce son activité de XXXXXXXXXX de façon suffisamment commerciale.

Nous avons considéré votre analyse des quatre critères de Moldowan et souhaiterions ajouter certaines nuances.

Concernant la voie sur laquelle il entend s’engager, le contribuable affirme ne pas chercher à augmenter le nombre XXXXXXXXXX par année. Certes, rien ne semble indiquer qu’il cherche à les réduire, mais nous croyons qu’un des objectifs d’un homme d’affaires raisonnable est de faire fructifier son entreprise et, par ricochet, ses revenus. En l’espèce, l’activité du contribuable semble uniquement vouée à générer des fonds pour des activités de loisir (notamment XXXXXXXXXX) et le contribuable ne semble pas mû par un désir de maximiser ses revenus.

De plus, quelques indices ont été soulevés dans la jurisprudence afin de déterminer s’il y a ou non espoir raisonnable de réaliser un profit, soit le temps requis pour rentabiliser l’activité, la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation de profit, l’état des profits et pertes pour les années postérieures aux années en litige, le nombre d’années consécutives à perte, l’accroissement des dépenses et la diminution des revenus, la persistance des facteurs qui causent les pertes, l’absence de planification, le défaut d’ajustement.

Selon les faits présentés ainsi que votre analyse, le contribuable fait XXXXXXXXXX par année, ce qui représente une moyenne de XXXXXXXXXX par semaine et il investit du temps à son domicile pour préparer ses XXXXXXXXXX pour les XXXXXXXXXX. Le contribuable compile ses résultats mensuellement. D’une part, ces facteurs semblent pointer vers un certain niveau d’organisation et de commercialité. En effet, le contribuable a tout de même une intention de faire un certain profit afin de bénéficier de fonds additionnels pour des fins personnelles.

D’autre part, les facteurs suivants sembleraient appuyer la position selon laquelle l’activité du contribuable ne représente pas l’exploitation d’une entreprise au motif qu’elle n’est pas exploitée de façon suffisamment commerciale :

*     sous réserve de toute vérification que vous pourriez entreprendre à l’égard du contribuable, l’activité de ce dernier semble générer des pertes de façon récurrente ou, à tout le point, de ne pas générer de profit;
*     le contribuable ne cherche pas à augmenter le nombre XXXXXXXXXX qu’il offre durant une année donnée;
*     nous nous questionnons à savoir si le taux que le contribuable exige pour XXXXXXXXXX reflète le taux du marché. À première vue, XXXXXXXXXX semble insuffisant;
*     Formation du contribuable : a-t-il une formation en XXXXXXXXXX? A-t-il appris davantage sur le tas?

La question que vous nous posez en est une de fait et il est difficile de trancher dans une situation telle que celle que vous décrivez. Toutefois, il semblerait que l’activité du contribuable comporte un aspect personnel puisque celle-ci semble représenter pour le contribuable un passe-temps lui permettant d’amasser des fonds pour XXXXXXXXXX. De plus, nous ne croyons pas que la conduite du contribuable s’apparente à celle d’un homme d’affaires prudent et raisonnable dont l’objectif premier serait de faire croître son entreprise et de maximiser ses profits.

Nous désirons réitérer le fait que la situation du contribuable représente un cas d’espèce et que les questions posées sont, pour la plupart, des questions de fait auxquelles vous êtes davantage outillés pour répondre. Malgré tout, selon les faits que vous nous avez fournis, et sous toute réserve de tout autre fait qui n’aurait pas été porté à notre attention, nous serions d’avis que l’activité du contribuable ne représente pas une source de revenu.

Question 2)

En raison de notre conclusion énoncée ci-dessus, le contribuable ne pourrait déduire aucune des dépenses engagées dans le cours de son activité de XXXXXXXXXX. Toutefois, dans le cas où vous adopteriez une conclusion contraire à la nôtre, nous énonçons les principes généraux suivants.

Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise, il peut généralement déduire toute dépense engagée dans le but de tirer un revenu de cette entreprise. Toutefois, la dépense doit être engagée pour gagner du revenu en vertu de l’alinéa 9, sa déductibilité ne doit pas être limitée par les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) et elle doit être raisonnable dans les circonstances selon l’article 67. Généralement, lorsque des dépenses respectent ces critères en matière de déductibilité, elles ne sont généralement pas limitées au revenu d’entreprise brut.

Question 3 et 4)

Encore une fois, nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire de répondre à cette question. Toutefois, voici les principes applicables en matière de déductibilité de frais de déplacement pour un travailleur autonome.

L’alinéa 18(1)a) refuse la déduction d’une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. En outre, l’alinéa 18(1)h) empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d’un contribuable dans le calcul de son revenu d’entreprise à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui.

Tel qu’indiqué au paragraphe 24 du bulletin d’interprétation IT-521R, Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants, l’utilisation d’une automobile à des fins personnelles inclut généralement des déplacements entre le domicile d’un contribuable et son lieu d’affaires à moins qu’il ne puisse être démontré que son principal lieu d’affaires est son domicile.

Le principal lieu d’affaires d’un individu ou d’une entreprise est une question mixte de droit et de faits. Il existe certaines indications ou faits très utiles pour déterminer l’endroit du principal lieu d’affaires. Selon la jurisprudence, la principal lieu d’affaires d’un contribuable représente l’endroit où se déroulent les activités nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, incluant téléphoner aux clients et aux fournisseurs, établir les factures, tenir les livres de paie ainsi que les autres livres et registres, communiquer avec les autorités pour obtenir des permis, préparer les déclarations de revenu, chercher à recouvrer les sommes à recevoir, s’occuper des plaintes, élaborer les plans d’entreprise, préparer les états financiers et parler aux comptables et aux avocats.

Question 5)

Tel que discuté précédemment, nous croyons qu’il n’y a pas de source de revenu pour les années visées par la vérification. Ainsi, les sommes qui sont incluses dans les feuillets T4A produits par les payeurs n’auront pas à être incluses dans le calcul du revenu du contribuable. Toutefois, il faut noter que la présente interprétation se base sur les informations que vous nous avez soumises et ne porte pas sur les années d’imposition futures. En effet, si le contribuable modifiait sa façon d’exercer son activité, il est possible que les gains qu’il en tire deviennent des revenus provenant d’une source aux fins de la Loi. En ce qui a trait aux déclarations de revenus qui font l’objet d’une vérification actuellement, les gains que le contribuable a tirés de son activité de XXXXXXXXXX ne devraient pas être inclus dans le calcul de son revenu.

Accès à l'information

À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, à l’échéance d’un délai de 90 jours (une demande peut être formulée pour prolonger cette période), une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à : LPRA-PLAR ITR-DDI Access Team-Équipe d'Accès.  Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.