2013-0503861E5 Application du paragraphe 248(16)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu’un contribuable dans une situation spécifique peut réduire la FNACC d’un bien amortissable faisant l’objet d’une transaction de roulement en vertu de l’article 85 et tenir compte de cet ajustement pour la détermination de la somme convenue aux fins du sous-alinéa 85(1)e)? Est-ce que notre réponse est la même si ce contribuable demande son CTI dans la période de déclaration dans laquelle la disposition a eu lieu ou s’il le demande plutôt dans une période de déclaration ultérieure à la disposition? In a specific situation, may a taxpayer reduce the UCC of a depreciable property which has been transferred through a rollover under section 85 and consider this adjustment in the determination of the elected amount under paragraph 85(1)(e) ? Is our answer different if the taxpayer claims the ITC in a reporting period where that property has been disposed or if he claims the ITC in a reporting period following the disposition?
Position: Le contribuable ne peut pas ajuster la FNACC aux fins du sous-alinéa 85(1)e)(i) et ce, peu importe si la demande de CTI est faite dans la période de déclaration dans laquelle la disposition a eu lieu ou un dans une période ultérieure dans la présente situation. In the present situation, the taxpayer can't adjust the UCC for the purpose of subparagraph 85(1)(e)(i) whether or not the ITC was claimed in the reporting period where the property has been disposed or in a later period.
Reasons: Dans un contexte de roulement en vertu de sous-alinéa 85(1)e), la FNACC se calcule immédiatement avant la disposition. Immédiatement avant la disposition, le contribuable n’avait pas reçu ou n’était pas en droit de recevoir le CTI. In a situation of rollover under subparagraph 85(1)(e), the UCC is calculated immediately before the disposition. Immediately before the disposition, the taxpayer did not receive and was not entitled to receive the ITC.
Author:
Lambert, Sophie
Section:
248(16), 85(1), 13(21), 13(7.1)
XXXXXXXXXX
2013-050386
S. Lambert, CPA, CMA,
DESS. FISC.
Le 27 novembre 2014,
Madame,
Objet : Application du paragraphe 248(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 5 septembre 2013 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant l’application de l’article 13 et des paragraphes 85(1) et 248(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsqu’un contribuable demande un crédit de taxes sur les intrants (« CTI ») en vertu de l’article 193 de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») suite à une transaction de roulement en vertu de l’article 85 de la Loi.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si un contribuable dans cette situation peut réduire la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») du bien amortissable faisant l’objet de la transaction de roulement en vertu de l’article 85 et tenir compte de cet ajustement pour la détermination de la somme convenue aux fins du sous-alinéa 85(1)e). Vous demandez si notre réponse est la même si ce contribuable demande son CTI dans la période de déclaration dans laquelle la disposition a eu lieu ou s’il le demande plutôt dans une période de déclaration ultérieure à la disposition.
Dans la cadre de la présente demande, nous tenons pour acquis que l’article 193 de la LTA s’applique sans prendre en considération l’application possible d’autres dispositions de la LTA, le cas échéant.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Paragraphe 248(16)
Le paragraphe 248(16) prévoit des règles selon lesquelles les montants reçus par un contribuable, ou portés à son crédit, à titre de CTI sont réputés constituer une aide qu’il a reçue d’un gouvernement. Le paragraphe 248(16) précise également le moment auquel un CTI est réputé reçu à titre d’aide.
L’alinéa 248(16)a) donne les règles lorsqu’un contribuable demande le CTI dans une déclaration produite en application de la Partie IX de la LTA pour une période de déclaration prévue par cette loi (ci-après « déclaration »).
Sommairement, le sous-alinéa 248(16)a)(i) prévoit qu’un CTI est considéré comme étant reçu par un contribuable au moment où la taxe sur les produits et services (« TPS ») relative au CTI a été payée ou est devenue à payer par le contribuable, si la TPS a été payée ou est devenue à payer au cours de la même période de déclaration que celle au cours de laquelle le CTI a été demandé et si les conditions mentionnées à la division 248(16)a)(i)(B) sont satisfaites.
Sous réserve de certaines conditions, si un contribuable ne demande pas le CTI au cours de la même période de déclaration que celle au cours de laquelle la TPS a été payée ou est devenue à payer, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) prévoit que l’aide est reçue à la fin de la période de déclaration au cours de laquelle le contribuable a demandé le CTI.
Finalement, dans tous les autres cas, le sous-alinéa 248(16)a)(iii) prévoit que le CTI est considéré comme ayant été reçu le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable :
• qui commence après l’année d'imposition comprenant le premier en date des moments suivants : le moment où la TPS relative au CTI a été payée et le moment où cette TPS est devenue à payer; et
• pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable prend fin au moins 120 jours suivant le moment où le CTI a été demandé. Il est à noter que le moment où un CTI est réputé reçu à titre d’aide en vertu de l’alinéa 248(16)a) n’est pas déterminé en fonction du moment de la disposition du bien.
Dans la présente situation, nous prenons comme hypothèse que le sous-alinéa 248(16)a)(ii) s’applique.
Ajustement de la FNACC
Lorsqu’un contribuable reçoit ou est en droit de recevoir une aide relativement à un bien amortissable après en avoir disposé, la FNACC des biens de la catégorie prescrite dans laquelle le bien était inclus est réduite par l’effet de la variable J de la formule prévue au paragraphe 13(21) pour le calcul de la FNACC de cette catégorie.
Nous sommes généralement d’avis qu’un contribuable est en droit de recevoir une aide gouvernementale lorsqu’il produit une déclaration afin de demander son CTI. Dans la situation présente, le contribuable n’est donc pas en droit de recevoir l’aide gouvernementale avant la disposition du bien amortissable, car il ne peut produire sa déclaration afin de demander son CTI avant la disposition du bien amortissable en raison des règles de l’article 193 de la LTA. La FNACC des biens de la catégorie prescrite dans laquelle le bien était inclus est par conséquent réduite dans la présente situation par l’effet de la variable J de la formule prévue au paragraphe 13(21) après la disposition du bien amortissable.
Article 85
Aux fins de l’article 85, le calcul de la FNACC en vertu du sous-alinéa 85(1)e)(i) se fait immédiatement avant la disposition du bien amortissable. Par conséquent, le contribuable dans la présente situation ne pourra pas ajuster la FNACC aux fins du sous-alinéa 85(1)e)(i) et ce, peu importe si la demande du CTI est faite dans la période de déclaration dans laquelle la disposition a eu lieu ou dans une période ultérieure, puisqu’il n’aura pas reçu le CTI et ne sera pas en droit de le recevoir immédiatement avant la disposition du bien amortissable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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