2013-0503941E5 Priority of subsections 135(2) or 135.1(3)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Can patronage dividends not deductible for a particular taxation year under subsection 135.1(3) be deducted in a subsequent taxation year?

Position: 1. No.

Reasons: 1. Previous position.

Author: Allaire, Lucie
Section: 135(2), 135(2.1), 135.1(3)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                              2013-050394
                                                                                                                                                              Lucie Allaire,  LL.B
                                                                                                                                                              CPA, CGA, D. Fisc.
Le 25 février 2015

Monsieur,

Objet : Restrictions à la déduction pour ristournes en parts à imposition différée

La présente lettre fait suite à votre lettre du 29 août 2013 dans laquelle vous désirez savoir si la restriction à la déduction pour ristournes prévue au paragraphe 135.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») s’applique avant celle prévue au paragraphe 135(2).

À cet égard, vous décrivez la situation d’une coopérative agricole au sens du paragraphe 135.1(1) dont les données pour l’année sont les suivantes :

Ristournes versées au comptant                                                     6 M$
Ristournes versées sous forme de parts à imposition différée      26 M$
Total des ristournes versées aux membres                                   32 M$
Revenu attribuable aux transactions avec ses membres              20 M$

À votre avis, la restriction prévue au paragraphe 135(2) s’applique avant celle prévue au paragraphe 135.1(3) et permet que l’excédent non déductible des parts à imposition différée calculé selon le paragraphe 135.1(3) puisse faire l’objet d’un report.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Le paragraphe 135(1) prévoit notamment que, malgré les autres dispositions de la Partie I, à l’exception des paragraphes 135(1.1) à 135(2.1) et 135.1(3), un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux « répartitions proportionnelles à l’apport commercial » au sens du paragraphe 135(4) (« Ristournes »). 

Le paragraphe 135(2) prévoit que la somme que peut déduire un contribuable en application du paragraphe 135(1) correspond au moins élevé de :

a) la totalité des paiements mentionnés au paragraphe 135(1);
b) le total de la partie du revenu du contribuable, pour l’année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres et des Ristournes faites en faveur des clients de l’année qui ne sont pas membres.

Dans le cas où, par application du paragraphe 135(2), le contribuable ne peut pas déduire, pour une année d’imposition, la totalité ou une partie du paiement fait aux clients membres, le contribuable peut, aux termes du paragraphe 135(2.1), déduire le montant non déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition suivante. Le paragraphe 135(2.1) permet une déduction égale à l’excédent du revenu du contribuable attribuable aux clients membres de l’année sur le montant déduit en vertu du paragraphe 135(1) relativement aux clients membres de cette année-là jusqu’au montant non déduit qui n’a pas été déduit dans les années précédentes.

Par ailleurs, le paragraphe 135.1(3) édicte que la somme déductible par une coopérative agricole en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements de Ristournes, sous forme de parts à imposition différée, ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.

À notre avis, le paragraphe 135.1(3) s’applique avant le paragraphe 135(2) aux fins du calcul de la déduction pour ristournes.  De plus, pour l’application de l’alinéa 135(2)a), la totalité des paiements mentionnés au paragraphe 135(1) doit tenir compte de la restriction prévue au paragraphe 135.1(3).  Par conséquent, le montant de Ristournes versées sous forme de parts à imposition différée qui excède la limite prévue au paragraphe 135.1(3), n’est pas admissible à un report et ne peut être déductible dans une année subséquente selon les règles prévues aux paragraphes 135(2) et 135(2.1).

Dans la situation susmentionnée, pour l’application du paragraphe 135(1), le paragraphe 135.1(3) vient limiter la somme déductible à 17 M$ (85% de 20 M$). Par conséquent, l’excédent de 9 M$ (26 M$ - 17 M$) est non déductible en vertu du paragraphe 135(1) et ne peut être reporté aux années suivantes. Pour l’application de la restriction prévue au paragraphe 135(2), la somme que peut déduire le contribuable pour l’année est de 20 M$, soit le moins élevé de :

a)    la totalité des paiements mentionnés au paragraphe 135(1), soit 23 M$ (17 M$ + 6 M$);
b)    la partie du revenu du contribuable pour l’année qui se rapporte aux affaires faites avec ses membres, soit 20 M$.

Finalement, dans cette situation, un montant de 3 M$ (23 M$ - 20 M$) est reportable aux années suivantes en vertu du paragraphe 135(2.1).

Enfin, le mandat de l’Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi alors que la responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances.  Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l’impôt, Division de la législation de l’impôt, 90 rue Elgin, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementairest

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.