2013-0507001E5 Obligation de remplir un T2200 pour un employé

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Un employeur a-t-il une obligation de remplir et de signer le formulaire prescrit T2200 à la demande de ses employés ou a-t-il uniquement une obligation de remplir un tel formulaire dans certaines circonstances déterminées? [TRANSLATION] Is an employer required to complete and sign the prescribed form T2200 upon the employees’ request or only in specific circumstances?

Position: Aux fins d’une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)h.1), l’ARC s’attend à ce que l’employeur remette un formulaire T2200 dûment rempli et signé à ses employés si les conditions mentionnées à l’alinéa 8(1)h.1) sont satisfaites. [TRANSLATION] For the purposes of a deduction under paragraph 8(1)(h.1), the CRA expects employers to provide employees with a duly completed and signed Form T2200 if the conditions mentioned under subparagraph 8(1)(h.1) are met.

Reasons: Positions antérieures. [TRANSLATION] Previous positions.

Author: El-Kadi, Randa
Section: 8(1)h.1); 8(10)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                                             2013-050700
                                                                                                                                                                             Randa El-Kadi

 

Le 27 octobre 2014

 

Monsieur,

Objet : Obligation d’un employeur de remplir un formulaire T2200 pour ses employés

Cette lettre fait suite à votre télécopie du 30 septembre 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion à savoir si un employeur a une obligation de remplir un formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, à la demande de ses employés ou s’il aurait plutôt une obligation de remplir un tel formulaire dans certaines circonstances déterminées. 

Le contexte que vous nous donnez est celui d’un employé qui travaille sur un plateau de cinéma, et dont les tâches consistent, entre autres, à chercher des éléments de décor, à en amener des échantillons dans son automobile, à rencontrer des fournisseurs, et à visiter des lieux de tournage potentiels. L’employé désire faire une demande pour déduire de son revenu d’emploi ses frais afférents à un véhicule à moteur et ce, en vertu de l’alinéa 8(1)h.1). Toutefois, l’employeur ne semble pas vouloir remplir le formulaire T2200 à la demande de l’employé.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Nos commentaires

La présente lettre offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

La question de savoir si une personne est un employé ou un travailleur indépendant est une question de fait à l’égard de laquelle notre Direction ne se prononce pas.

Aux fins de la présente lettre, nous prenons comme hypothèse que la personne est un employé.

L’alinéa 8(1)h.1) permet à un employé de déduire dans le calcul de son revenu d’emploi, les frais afférents à un véhicule à moteur lorsque certaines conditions sont respectées. Ces conditions sont les suivantes si l’employé ne demande pas de déduction pour l’année en application de l’alinéa 8(1)f) :

1)    l’employé est habituellement tenu d’accomplir les fonctions de sa charge ou de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur, ou à différents endroits (footnote 1);

2)    en vertu d’une exigence expresse ou implicite dans le contrat de travail, l’employé est tenu d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;

3)    l’employé ne reçoit aucune allocation pour les frais afférents à un véhicule à moteur ou s’il reçoit une allocation, celle-ci est incluse dans son revenu parce qu’elle n’est pas décrite à l’alinéa 6(1)b).

Par ailleurs, le paragraphe 8(10) prévoit qu’un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application, entre autres, de l’alinéa 8(1)h.1) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année le formulaire prescrit (footnote 2), signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable de la Loi ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.

Un employeur n’est pas tenu de remplir ou de signer le formulaire T2200 pour un employé s’il sait que les conditions de travail énoncées à l’alinéa 8(1)h.1) ou à toutes les autres dispositions mentionnées au paragraphe 8(10) ne sont pas respectées. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») s’attend à ce que les employeurs remplissent le formulaire T2200 dans les situations où les employés ont des motifs raisonnables de demander une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) (ou en vertu des autres dispositions de l’article 8 mentionnées au paragraphe 8(10)). Ainsi, aux fins de la déduction des frais afférents à un véhicule à moteur, l’ARC s’attend à ce que les employeurs remettent à leurs employés un formulaire T2200 dûment rempli et signé dans les situations où les conditions décrites à l’alinéa 8(1)h.1) sont satisfaites.

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Les numéros 31 et 32 du bulletin d’interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, précisent les conditions pour demander une déduction en vertu de l’alinéa 8(1)h.1), ainsi que  le sens des expressions « habituellement », « tenu », « lieu d’affaires de son employeur », et « à différents endroits ».
2  Aux fins du paragraphe 8(10), le formulaire prescrit est le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail.

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