2013-0509021E5 Rajustement obligatoire

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que les opinions émises dans la lettre d’interprétation technique F9328315 représentent toujours notre position? / Is the opinion provided in the letter F9328315 still valid?

Position: Oui. / Yes.

Reasons: Libellé de la loi. / Wording of the act.

Author: Lambert, Sophie
Section: 28(1), 28(1.1), 28(1.2), 248(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                    2013-050902
                                                                                                                                                   Sophie Lambert, CPA, CMA,                                                                                                                                                                                       DESS. FISC.
Le 23 septembre 2014

Monsieur,

Objet : Entreprise agricole – application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu 

Cette lettre est en réponse à votre demande du 17 octobre 2013, que vous nous avez fait parvenir par l’entremise de XXXXXXXXXX, dans laquelle vous demandez si les opinions émises dans la lettre d’interprétation technique portant le numéro F9328315 représentent toujours la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

L’interprétation technique portant le numéro F9328315 traite plus particulièrement des questions suivantes :

1.    Compte tenu de l’expression « montant total que le contribuable a payé » qui se retrouve à la définition de « valeur » au paragraphe 28(1.2), la valeur des biens à porter à l’inventaire aux fins du sous-alinéa 28(1)c)(ii) doit-elle exclure la valeur des biens à porter à l’inventaire qui ont été achetés, mais qui sont demeurés impayés à la fin de l’exercice?

2.    Est-ce que les biens suivants sont des biens à porter à l’inventaire aux fins du sous-alinéa 28(1)c)(ii) :

(i)   Les truies et les verrats servant à la production de porcelet qu’un contribuable a achetés et payés et qui sont toujours en inventaire à la fin d’exercice?

(ii)  Les porcs ou porcelets faisant partie de l’élevage qu’un contribuable a achetés et payés et qui sont toujours en inventaire à la fin d’exercice?

(iii) Les porcs ou porcelets qu’un contribuable a produits avec ses propres truies et verrats?

(iv)  Les moulées qu’un contribuable a achetées et payées et qui n’ont pas été consommées de sorte qu’elles sont toujours en sa possession à la fin de l’année?

(v)   Les moulées qu’un contribuable a achetées et payées et qui ont été consommées dans l’année par les truies, verrats, porcs ou porcelets? 

3.    Lorsque les truies ou verrats ne servent plus à la reproduction et que leur valeur sur le marché libre représente seulement une fraction de leur coût d’achat, est-ce que ces truies ou verrats peuvent être évalués à cette valeur réduite aux fins du sous-alinéa 28(1)c)(ii)?  

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6,  Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Aux fins de la présente, nous prenons comme hypothèse que le paragraphe 28(1.1) ne s’applique pas. Nous avons passé en revue les opinions émises dans l’interprétation technique portant le numéro F9328315 et nous sommes d’avis qu’elles représentent toujours la position de l’ARC sur le sujet.

Par ailleurs, cette interprétation avait pour but de donner des opinions à l’égard d’exemples fournis par le récipiendaire de l’interprétation. Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive des biens à porter à l’inventaire.

Ainsi, les truies ou verrats, toujours en inventaire à la fin de l’exercice que le producteur a achetés et payés, pourraient être des biens à porter à l’inventaire même s’ils ne servent pas à la production de porcelets.

De même, les porcs ou porcelets toujours en inventaire à la fin de l’exercice que le producteur a achetés et payés pourraient être des biens à porter à l’inventaire même s’ils ne font pas partie de l’élevage du producteur.

De plus, d’autres types de biens et d’animaux pourraient faire partie des biens à porter à l’inventaire.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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