2013-0510751E5 Cooperatives and Dividend Refund
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether an agricultural cooperative corporation, as defined in subsection 135.1(1), that is a private corporation and has an RDTOH balance may be eligible to a dividend refund pursuant to subsection 129(1)? (2) Whether a cooperative that is neither, for the purposes of the Act, an agricultural cooperative corporation nor a cooperative corporation, as respectively defined in subsections 135.1(1) and 136(2), may be eligible to a dividend refund? (3) Whether a cooperative may qualify as an agricultural cooperative corporation or a cooperative corporation if more than 90% of the members are carrying on the business of farming, but only hold 70% of the shares?
Position: (1) Yes. (2) No. (3) Question of fact.
Reasons: Based on our interpretation of section 129, 135.1, 136 and the definition of “share” and “corporation” in subsection 248(1), and consistent with our positions in previous technical interpretations.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
129, 135.1, 136 and 248(1) "share"
XXXXXXXXXX
2013-051075
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
Le 2 février 2015
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Coopérative et remboursement au titre de dividendes
La présente est en réponse à votre lettre du 21 octobre 2013 dans laquelle vous désirez obtenir nos commentaires concernant le droit au remboursement au titre de dividendes (« RTD ») des coopératives agricoles et des sociétés coopératives, de même que sur la qualification de ce type d’entités aux termes des paragraphes 135.1(1) et 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nous comprenons que les coopératives auxquelles vous faites référence dans votre demande sont des coopératives constituées ou prorogées en vertu des dispositions de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2) (« LC »). Les articles 3 et 14 de la LC édictent qu’une coopérative est une personne morale à compter de la date figurant sur les statuts de constitution. Nous comprenons donc que lesdites coopératives sont des sociétés au sens de la définition du terme « société » prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Question 1
Vous désirez savoir si une coopérative agricole qui est visée au paragraphe 135.1(1), qui détient un solde d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») et qui est en tout temps une société privée peut obtenir un RTD. Nous comprenons que cette coopérative ne se qualifie pas à titre de société coopérative, au sens du paragraphe 136(2).
Selon les dispositions de l’article 129, une société a généralement droit à un RTD égal au moindre de son IMRTD à la fin de l’année et du tiers de l’ensemble des dividendes imposables qu’elle a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée. Selon le paragraphe 248(1), une société privée s’entend au sens du paragraphe 89(1).
Une « action », selon le paragraphe 248(1), comprend la part du capital social d’une coopérative agricole et d’une société coopérative, telles qu’elles sont respectivement définies aux paragraphes 135.1(1) et 136(2), ainsi que la part du capital social d’une caisse de crédit. Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’un montant qui est payé annuellement aux détenteurs de parts privilégiées d’une coopérative à titre de rendement sur le capital investi et de façon proportionnelle entre les détenteurs de parts privilégiées sera généralement imposable à titre de dividende.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’une coopérative agricole qui n’est pas une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) pourra obtenir un RTD dans la mesure où :
* elle a un solde d’IMRTD;
* elle a versé à ses membres un montant qui est considéré comme un dividende imposable sur des actions de son capital-actions selon les conditions mentionnées au paragraphe précédent; et
* elle était une société privée, au sens des paragraphes 89(1) et 248(1), au moment où elle a versé le dividende imposable.
Il est à noter que les ristournes versées aux membres d’une coopérative ne se qualifient pas de dividendes imposables pour permettre le remboursement du solde d’IMRTD.
Question 2
Vous désirez par ailleurs que nous déterminions si une coopérative ayant un solde d’IMRTD et qui ne se qualifie ni de coopérative agricole, ni de société coopérative au sens de la Loi peut obtenir un RTD.
Nous avons précédemment mentionné que le solde d’IMRTD d’une société ne peut être récupéré que dans la mesure où cette dernière verse des dividendes imposables sur des actions de son capital-actions. Même si une coopérative possède un solde d’IMRTD, celle-ci ne pourra vraisemblablement pas obtenir un RTD aux termes de l’article 129 si les parts de son capital social ne constituent pas des actions selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1).
Puisqu’une part du capital social d’une coopérative autre qu’une coopérative agricole, une société coopérative et une caisse de crédit ne constitue pas une action au sens du paragraphe 248(1), nous sommes d’avis que ce type de coopérative ne peut pas obtenir un RTD.
Question 3
Enfin, vous nous demandez s’il est exact de conclure qu’une coopérative dont plus de 90% des membres ont comme principale entreprise une entreprise agricole, mais qui détiennent seulement 70% des parts du capital social de la coopérative, pourrait se qualifier à titre de coopérative agricole, mais ne se qualifierait pas de société coopérative.
Nous comprenons que votre question porte spécifiquement sur les conditions énoncées dans la définition de « coopérative agricole » prévue au sous-alinéa 135.1(1)b)(ii), ainsi que celles édictées dans la définition de « société coopérative » aux alinéas 136(2)c) et 136(2)d). Nous limiterons donc nos commentaires à ces dispositions.
Selon le sous-alinéa 135.1(1)b)(ii), au moins 75% des membres de la société doivent être soit des coopératives agricoles, soit avoir comme entreprise principale une entreprise agricole. Puisque 90% des membres de la société susmentionnée ont comme principale entreprise une entreprise agricole, nous sommes d’avis qu’elle pourrait se qualifier à titre de coopérative agricole, si elle respecte les autres conditions énoncées dans la définition de l’expression au paragraphe 135.1(1).
La définition de « société coopérative » au paragraphe 136(2)c) exige, quant à elle, qu’au moins 90?% de ses membres soient des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole. De plus, l’alinéa 136(2)d) prévoit entre autres qu’au moins 90 % des actions de la coopérative doivent être détenues par des membres visés à l’alinéa 136(2)c). La condition d’exploiter une entreprise agricole édictée à l’alinéa 136(2)c) est, à notre avis, uniquement requise pour les sociétés et les sociétés de personnes membres de la coopérative et non pour les particuliers et les autres sociétés coopératives. Par conséquent, selon les faits et circonstances propres à la situation donnée, il se pourrait que la société se qualifie à titre de société coopérative, si elle respecte les autres conditions énoncées au paragraphe 136(2).
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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