2013-0511381E5 Disposition subject to warranty

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: An expense under a warranty, in respect of a capital property sold by a person, is paid by the estate of the person. Is the expense deemed to be a capital loss of the estate by virtue of paragraph 42(1)b)?

Position: No

Reasons: Interpretation of the Act.

Author: Bouffard, Danielle
Section: 42(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                   2013-051138
                                                                                                                                                   Danielle Bouffard

Le 19 janvier 2015

Monsieur,

Objet : Paragraphe 42 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu

La présente lettre fait suite à votre courriel du 4 novembre 2013 concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.      

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous indiquez qu’une personne a vendu un bien en immobilisation en 20X1. Le contrat de vente prévoyait une clause de garantie. Après le décès de la personne, l’acheteur a poursuivi la succession en fonction de la clause de garantie. La succession a engagé et payé certains frais aux termes de la garantie.

Vous désirez confirmer que la succession peut réclamer une perte en capital en vertu de l’alinéa 42(1)b) même si elle n’est pas le vendeur du bien.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

L’alinéa 42(1)b) décrit le traitement fiscal de toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par une personne (vendeur), aux termes d’une garantie qu’il a donnée ou contractée, relativement à un bien dont il a disposé. Entre autres, si la dépense est payée ou payable après la date d’échéance de production qui est applicable au vendeur pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, cette dépense est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien, effectuée au moment où la dépense est payée ou devient payable, le premier de ces moments étant à retenir.

Dans le cadre de la situation hypothétique soumise, nous comprenons que la dépense engagée par la succession, aux termes de la garantie donnée par le vendeur relativement à un bien vendu avant son décès, est devenue payable après le décès du vendeur et a été payée par la succession. Conséquemment, la succession ne pourrait réclamer une perte en capital découlant de la disposition d’un bien aux fins de l’application de l’alinéa 42(1)b).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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