2013-0513281E5 Interaction entre 42(1) et 39(1)c)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce qu'une perte en capital réputée conformément à l'article 42 pourrait se qualifier à titre de PTPE pour un particulier?/Whether a deemed capital loss under section 42 can be qualified as BIL for an individual?

Position: Pour les dépenses payées ou payables après la date d'échéance de production, effectuées dans une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2004 et avant le 5 novembre 2010, oui, si toutes les conditions de l'alinéa 39(1)c) sont satisfaites. Pour les autres années d'imposition, non./ For expenses paid or payable after the filing-due date, incurred in taxation years that end after February 27, 2004 and before November 5, 2010, yes, if all conditions of paragraph 39(1)c) are met. For other taxation years, no.

Reasons: Libellé de la Loi./ Wording of the act.

Author: Gagnon, Danny
Section: 42, 39(1)c)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                              2013-051328
                                                                                                                                              Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.

     

Le 2 octobre 2014

Monsieur,

Objet : Interaction entre le paragraphe 42(1) et l’alinéa 39(1)c)

La présente est en réponse à votre lettre du 14 octobre 2013 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la possibilité de réclamer une perte au titre d’un placement d’entreprise (« PTPE »), telle que définie à l’alinéa 39(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), lorsque le paragraphe 42(1) s’applique à la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Situation donnée

Un particulier aurait vendu à perte des actions d’une société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») et il aurait été poursuivi par l’acquéreur desdites actions en raison d’une clause non respectée au contrat de vente. Le particulier (vendeur) aurait dû débourser une somme de 100 000 $ et aurait engagé des frais juridiques de 20 000 $.

Questions

Vous désirez savoir si le particulier pourrait réclamer une PTPE à l’égard de dépense engagée ou effectuée aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle contractée relativement à un bien disposé, dans une année d’imposition se terminant :

*     après le 4 novembre 2010 ;
*     après le 27 février 2004 et avant le 5 novembre 2010 ;
*     avant le 28 février 2004.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Il faudrait examiner tous les faits et documents pertinents dans une situation donnée pour déterminer si la somme payée suite à une poursuite et les frais juridiques (« Dépenses ») constituent une dépense engagée ou effectuée aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle contractée relativement à un bien disposé.

Aux fins de la présente, nous prenons comme hypothèse que l’article 42 s’applique aux Dépenses. Par ailleurs, le traitement fiscal pourrait être différent selon la date au cours de laquelle la dépense visée à l’article 42 est engagée ou effectuée.

Dépense payée ou payable au plus tard à la date d’échéance de production

Pour les années d'imposition et les exercices se terminant après le 27 février 2004, le sous-alinéa 42(1)b)(i) prévoit, entre autres, que toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par un particulier aux termes d'une garantie, d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné, qui est payée ou devient payable au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée.  

Ainsi, si le sous-alinéa 42(1)b)(i) s’applique dans la présente situation, nous sommes d’avis que le produit de disposition des actions de SEPE serait réduit. Par conséquent, si toutes les conditions mentionnées à l’alinéa 39(1)c) étaient satisfaites à l’égard des actions de SEPE, il serait possible, dans la présente situation, de réclamer une PTPE pour ces années.  

Pour les années d’imposition qui se terminent avant le 28 février 2004, l’article 42 prévoyait que la dépense serait réputée être une perte subie à la disposition d’une immobilisation. Étant donné que la perte réputée ne serait pas rattachée à un bien en particulier, nous sommes d’avis qu’aucune PTPE ne pourrait être réclamée à l’égard de la perte réputée.

Dépense payée ou payable après la date d’échéance de production

Pour les années d'imposition et les exercices se terminant après le 4 novembre 2010, le sous-alinéa 42(1)b)(ii) prévoit que toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par
le vendeur aux termes d'une garantie, d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé, qui est payée ou payable après la date déterminée, est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d'un bien qu'il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.
[Notre soulignement]

Ainsi, pour les dépenses effectuées dans une année d’imposition qui se termine après le 4 novembre 2010, nous sommes d’avis qu’aucune PTPE ne pourrait être réclamée à l’égard de la perte en capital résultant de la disposition d’un bien réputée conformément au sous-alinéa 42(1)b)(ii) car la perte ne serait pas rattachée à un bien en particulier.

Pour les années d'imposition et les exercices se terminant après le 27 février 2004 et avant le 5 novembre 2010, le sous-alinéa 42(1)b)(ii) prévoit que toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le contribuable au cours d'une année d'imposition aux termes d'une garantie, d'une promesse ou d'une autre obligation conditionnelle qu'il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné, qui est payée ou devient payable après à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien qu'il effectue au moment où elle est payée ou devient payable.
[Notre soulignement]

Ainsi, pour les dépenses effectuées dans une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2004 et avant le 5 novembre 2010, nous sommes d’avis que le sous‑alinéa 42(1)b)(ii) réputerait une perte en capital résultant de la disposition des actions de SEPE dans la présente situation. Par conséquent, si toutes les conditions mentionnées à l’alinéa 39(1)c) étaient satisfaites, il serait possible, dans la situation donnée, de réclamer une PTPE pour ces années.  

Quant aux années d’imposition qui se terminent avant le 28 février 2004, notre position est la même que celle mentionnée dans la section précédente « Dépense payée ou payable au plus tard à la date d’échéance de production ».

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires 

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