2013-0513701E5 Montant pour enfant

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Avant 2015, est-ce que l’alinéa 118(1)b.1) s’appliquait à Monsieur A et Madame B lorsqu’ils étaient des ex-conjoints vivant dans des établissements domestiques autonomes distincts en raison de la rupture de leur union, qu’ils avaient la garde partagée égale de leur enfant, que Monsieur A payait une pension alimentaire relativement à son enfant et que seulement Madame B avait un nouveau conjoint ? Before 2015, whether paragraph 118(1)(b.1) applied to Mr. A and Ms. B in a situation where they were ex-spouses living in separate self-contained domestic establishments by reason of the breakdown of the marriage or common-law partnership, they had equal shared custody of their child, Mr. A paid a support amount in respect of his child and only Ms. B had a new spouse?

Position: Il n'y aurait que le sous-alinéa 118(1)b.1)(i) qui s’appliquerait à Madame B. Only subparagraph 118(1)(b.1)(i) would apply to Ms. B.

Reasons: Dans une telle situation, l’Agence du revenu du Canada accepterait, pour les fins de l'alinéa 118(1)b.1) et ce, par position administrative, que l’enfant soit considéré résider habituellement, tout au long de l’année, avec le conjoint qui ne paie pas la pension alimentaire et réside avec un nouveau conjoint. In such a situation, Canada Revenue Agency would accept to take an administrative position for the purpose of paragraph 118(1)(b.1) to the effect that the child would be considered to ordinarily reside throughout the taxation year, with the spouse who did not pay the support amount and resided with her new spouse.

Author: Landry, Isabelle
Section: 118(1)b); 118(1)b.1); 118(5); 252

XXXXXXXXXX                                                                                                                            2013-051370
                                                                                                                                                     I. Landry, M. Fisc.
Le 13 juillet 2016

Monsieur,

Objet : Montant pour enfant

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 25 novembre 2013 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant l’application de l’alinéa 118(1)b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») tel qu’il se lisait à cette date dans la situation particulière suivante.

Deux particuliers, Monsieur A et Madame B étaient des ex-conjoints vivant dans des établissements domestiques autonomes distincts en raison de la rupture de leur union. Monsieur A et Madame B avaient la garde partagée égale (50 %-50 %) de leur enfant. Monsieur A payait une pension alimentaire relativement à son enfant. Madame B avait un nouvel époux ou conjoint de fait (ci-après « Conjoint ») mais pas Monsieur A.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi telles qu’elles se lisaient à la date de votre demande. De plus, ce sont les dispositions de la Loi telles qu’elles se lisaient à la date de votre demande qui sont appliquées à la situation soumise.

Commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Avant 2015, l’alinéa 118(1)b.1) prévoyait, entre autres, qu’un montant pour enfant pouvait être réclamé par un particulier pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année s’il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i)   l’enfant résidait habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant;

(ii)  sauf en cas d’application du sous-alinéa 118(1)b.1)(i), le particulier pouvait déduire une somme en application de l’alinéa 118(1)b) à l’égard de l’enfant (selon les hypothèses mentionnées au sous-alinéa 118(1)b.1)(ii)).

Un particulier pouvait déduire une somme en application de l’alinéa 118(1)b) à l’égard d’un enfant si notamment il n’était pas marié ou ne vivait pas en union de fait ou ne vivait pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvenait aux besoins de celui-ci pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvenait à ses besoins.

Le terme « enfant » n’est pas défini dans la Loi, mais le paragraphe 252(1) élargit, pour les fins fiscales, son sens courant en y incluant notamment un enfant de l’époux ou du conjoint de fait d’un particulier.

Monsieur A

Le sous-alinéa 118(1)b.1)(i) ne pouvait pas s’appliquer à Monsieur A en raison du passage « réside […] avec le particulier et un autre parent » qui n’était pas respecté. En effet, Monsieur A n’avait pas de nouveau conjoint.

Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) était aussi inapplicable dans son cas puisqu’il payait une pension alimentaire relativement à son enfant et que le paragraphe 118(5) s’appliquait. Ce paragraphe prévoit que, malgré le fait qu’un particulier respecte les conditions d’application du crédit équivalent pour personne entièrement à charge en application de l’alinéa 118(1)b), aucun crédit ne peut être demandé relativement à une personne à charge lorsque ce particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et qu’il est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour cette personne à charge.

Madame B

Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) ne pouvait pas s’appliquer à Madame B puisque, en raison du fait qu’elle avait un nouveau Conjoint, elle ne pouvait pas déduire une somme en application de l’alinéa 118(1)b).

Quant au sous-alinéa 118(1)b.1)(i), il pourrait s’appliquer à Madame B s’il était déterminé que l’enfant résidait habituellement, tout au long de l’année avec elle et son Conjoint.

Dans une situation comme celle que vous avez soumise, l’Agence du revenu du Canada accepterait, pour les fins de l’alinéa 118(1)b.1), de prendre une position administrative pour que l’enfant soit considéré résider habituellement, tout au long de l’année, avec Madame B.

L’alinéa 118(1)b.1) a été modifié depuis la réception de votre demande pour restreindre le crédit aux enfants âgés de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii) est remplie. Les modifications sont applicables aux années d’imposition 2015 et suivantes. Malgré le nouveau libellé de l’alinéa 118(1)b.1), nous sommes d’avis que les commentaires mentionnés ci-dessus pourraient être encore pertinents, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer si les conditions sont remplies.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distingués.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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