2013-0515771E5 Établissement semblable agréé

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que l’entité peut obtenir le statut d’ « établissement semblable agréé » aux fins de la division 37(1)a)(ii)(B) de la Loi ? / Whether the entity may obtain the status of « other similar institution » as per clause 37(1)a)(ii)(B) ?

Position: Non/ No

Reasons: L’une des exigences énoncée dans « La Politique sur les paiements à des tiers », veut que l’entité ne doit exercer que des activités qui sont indiscutablement des activités de RS&DE. Cette exigence n’est pas respectée. / One of the criteria stated in the "Third-Party Payments Policy" requires that the entity must carry on only activities that are unquestionably SR&ED activities. This requirement is not met.

Author: Deslandes, Nancy
Section: 37(1)a)(ii)(B), 37(7)

XXXXXXXXXX                                        2013-051577
                                                                N. Deslandes, CPA, CGA, D.Fisc.
                                                               (819) 953-1643
Le 5 janvier 2016

Madame, Monsieur,

Objet : Demande d’agrément aux fins de la division 37(1)a)(ii)(B)

La présente fait suite à votre lettre du 13 décembre 2013 dans laquelle vous nous demandez d’agréer XXXXXXXXXX à titre d’« établissement semblable agréé » aux fins de la division 37(1)a)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (footnote 1) Lors de l’examen des faits, nous avons tenu compte de tous les renseignements supplémentaires que vous nous avez fournis au cours de notre correspondance et de nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Deslandes).

Aux fins des divisions 37(1)a)(ii)(A) et (B) de la Loi, l’Agence du Revenu du Canada (ci-après l’ « ARC ») a comme pratique de reconnaître une organisation à titre d’« établissement semblable agréé » seulement si elle respecte les exigences de sa Politique sur les paiements à des tiers (footnote 2), qui se lit comme suit :

 «    1. l’entité doit posséder les installations, le matériel et le personnel nécessaires pour exercer des activités de recherche scientifique et développement expérimental (ci-après « RS&DE »), comme il est indiqué dans la Loi;

2. l’entité ne doit seulement exercer que des activités qui sont indiscutablement des activités de RS&DE;

3. afin que l’entité satisfasse aux exigences s’appliquant aux organisations à but non lucratif, il ne doit pas y avoir d’avantages personnels pour les membres ni de contrôle d’autres associations et il doit y avoir des dispositions satisfaisantes concernant la répartition des actifs au moment d’une dissolution, entre autres;

4. le grand public doit bénéficier des résultats de toute recherche fructueuse;

5. le financement de l’association ou de l’institut de recherches doit être suffisant pour garantir en permanence l’exercice d’activités de RS&DE. »

Tel que nous vous l’avons mentionné lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Deslandes/Lambert) du 3 octobre 2015, les renseignements que nous avons obtenus ne nous permettent pas de conclure que XXXXXXXXXX respecte la seconde exigence voulant que les activités exercées soient indiscutablement des activités de RS&DE.

À cet égard, l’expression « activités de RS&DE » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette définition énumère, entre autres, aux alinéas e) à k), une série d’activités qui ne constituent pas des activités de RS&DE, soit:

e)    l’étude de marché ou la promotion des ventes;

f)    le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

g)    la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h)    la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

i)    la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;

j)    la modification de style;

k)    la collecte normale de données.

Nous avons conclu que XXXXXXXXXX exerce certaines activités qui sont spécifiquement exclues de la définition d’« activités de RS&DE » telles que XXXXXXXXXX de même que des activités qui ne constituent pas des activités de RS&DE puisqu’elles sont en lien ou en support à des activités de RS&DE.

Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons reconnaître XXXXXXXXXX à titre d’« établissement semblable agréé » aux fins de la division 37(1)a)(ii)(B) de la Loi. Nous conservons les documents que vous nous avez fait parvenir et nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions éventuelles.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires  

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).

2  Voir  http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/clmng/thrdprty-fra.html

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