2014-0519981E5 Donation avec charge / Gift with a charge
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et l’alinéa 69(1)c) s’appliquent à une « donation avec charge »? / Whether subparagraph 69(1)(b)(ii) and paragraph 69(1)c) apply to a « gift with a charge »?
Position: S’il est établi qu’il y a eu un contrat de donation en vertu du C.c.Q., le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et l’alinéa 69(1)c) s’appliquent. / If it is determined that there is a “inter vivos gift” for purposes of the C.c.Q., subparagraph 69(1)(b)(ii) and paragraph 69(1)c) may apply.
Reasons: Le terme « donation » n’est pas défini dans la Loi. Puisque le droit fiscal est tributaire du droit privé applicable dans une province, nous devons donc nous référer au droit privé applicable dans une province. / The term « gift » is not defined in the Act. Since tax law is subject to the applicable private law in a province, we have to refer to the private law in a province.
Author:
Dagenais, Anne
Section:
-
XXXXXXXXXX 2014-051998
Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 3 mars 2015
Madame,
Cette lettre fait suite à votre télécopie du 5 février 2014. Selon notre compréhension, vous désirez savoir si le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et l’alinéa 69(1)c) s’appliquent à une « donation avec charge »?
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Faits
Un particulier donne un immeuble ayant une juste valeur marchande de 200 000 $ à charge pour le donataire d’assumer le prêt hypothécaire de 100 000 $. Le Code civil du Québec (footnote 1) (« C.c.Q. ») s’applique à la situation.
Vous êtes d’avis que la transaction peut être considérée comme une donation aux fins du C.c.Q. Vous être d’avis qu’il ne peut s’agir d’un don partiel. Vous êtes également d’opinion qu’une donation avec charge aux fins du C.c.Q. est une donation aux fins du sous-alinéa 69(1)b)(ii). Finalement, selon vous, le sous‑alinéa 69(1)b)(ii) et l’alinéa 69(1)c) s’appliquent à la situation donnée.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
En vertu du sous-alinéa 69(1)b)(ii), un contribuable qui dispose d’un bien en faveur d’une personne au moyen d’une donation entre vifs (footnote 2) est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande de ce bien.
En vertu de l’alinéa 69(1)c), un contribuable qui acquiert un bien par donation est réputé l’avoir acquis à sa juste valeur marchande.
Bien
La définition de « biens » au paragraphe 248(1) est très large et comprend notamment un immeuble.
Nous sommes d’avis qu’un immeuble est normalement considéré comme étant un seul et unique bien à moins que ce bien ne fasse l’objet d’une subdivision légale en deux ou plusieurs biens distincts.
Si le contrat de donation n’a pas pour effet de subdiviser le bien, l’immeuble devrait être traité comme un seul bien aux fins de l’article 69, qu’il s’agisse d’une donation à charge ou d’un autre type de donation.
Don
La Loi ne contient pas de définition du terme « don ». Dans un tel cas, il faut se référer au droit privé afin d’établir s’il y a une donation entre vifs.
En effet, l’article 8.1 de la Loi d’interprétation (footnote 3) prévoit que, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.
Ainsi, la détermination de la nature d’une opération particulière, à savoir si elle est une donation, doit être faite sur la base des rapports juridiques créés par le contrat de disposition du bien. En effet, en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques créés entre les parties doivent être respectés en matière fiscale.
En vertu de l’article 1806 du C.c.Q., « la donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire […]. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. » De plus, le C.c.Q., prévoit plusieurs types de donation notamment les donations avec charge.
Selon le droit civil, pour qu’il y ait donation, il doit notamment y avoir une intention libérale.
Dans le cadre d’une demande d’interprétation technique, la Direction des décisions en impôt ne se prononce pas sur des questions de droit civil. De plus, la question de savoir s’il y a une intention libérale est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen de tous les faits propres à une situation donnée. Conséquemment, dans votre situation, bien que la valeur de l’immeuble dépasse de façon manifeste la valeur de la charge, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ni d’infirmer l’existence d’une intention libérale.
Application de l’article 69
Dans la situation soumise, s’il est établi qu’il y a eu un contrat de donation en droit civil, selon le sous-alinéa 69(1)b)(ii) le produit de disposition de l’immeuble pour le donateur sera réputé être égal à 200 000 $. Selon l’alinéa 69(1)c), le coût d’acquisition de l’immeuble pour le donataire de la donation à charge sera réputé être égal à 200 000 $.
Aux fins du sous-alinéa 69(1)b)(ii), la même interprétation s’applique pour les années d’imposition 2016 et suivantes malgré le changement apporté à cet alinéa à partir de 2016.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.
2 Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) a été remplacé par L.C. 2014, c. 39, paragraphe 12(1). Cette modification s’appliquera aux années d’imposition 2016 et suivantes. Pour les années d’imposition 2016 et suivantes, la référence au transfert en faveur d’une personne au moyen d’une donation entre vifs est remplacée par une référence au transfert en faveur d’une personne au moyen d’un don.
3 Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 et mod., art. 8.1.
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