2014-0521211E5 Cartes-cadeau d’une chaîne de supermarchés

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Le coût de cartes-cadeau engagé à titre de dépense publicitaire dans une situation donnée, est-il assujetti à la limite de 50 % lorsque les cartes peuvent être échangées aussi bien contre des produits alimentaires que non alimentaires d’un supermarché? [TRADUCTION] Is the cost of gift cards which is incurred as an expense for publicity in a given situation, subject to the 50% limit when the gift cards can be exchanged just as well against food and non-food items at a supermarket?

Position: Question de fait. En général, et à moins de pièces justificatives menant à une conclusion contraire, nous considérons le coût d’une carte-cadeau comme étant une dépense pour des aliments et des boissons (et donc assujetti à la limite de 50 %) lorsque la carte-cadeau est échangeable contre la marchandise d’un établissement dont l’activité principale consiste à vendre des produits alimentaires ou des boissons. [TRADUCTION] Question of fact. In general, and in the absence of supporting documents to the contrary, we consider the cost of a gift card to be an expense for food or beverages (and thus subject to the 50% limit) when the gift card can be exchanged against merchandise in an establishment that is primarily engaged in selling foods and beverages.

Reasons: L’objet et l’esprit de l’article 67.1. [TRADUCTION] The object and spirit of section 67.1.

Author: El-Kadi, Randa
Section: 67.1

XXXXXXXXXX
                                         2014-052121
                                         Randa El-Kadi

Le 4 novembre 2014

Madame,

Objet : Partie déductible de dépenses promotionnelles

Cette lettre fait suite à votre télécopie du 18 février 2014 dans laquelle vous nous demandez si des dépenses promotionnelles engagées par une société sont déductibles à 100 % dans la situation suivante.

Situation donnée

Une société dont l’entreprise est de promouvoir et de vendre un produit non-alimentaire donne des cartes-cadeaux aux individus qui acceptent d’assister à une présentation sur ce produit. Ces cartes sont échangeables contre des boissons et des produits aussi bien alimentaires que non alimentaires dans une chaîne de supermarchés.

Vous demandez si le coût des cartes-cadeaux serait déductible à 100 % pour la société.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Dans la situation donnée, les dépenses engagées par la société pour les cartes-cadeaux semblent être des dépenses engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d’entreprise. De plus, elles ne sont pas des dépenses en capital. Ainsi, les alinéas 18(1)a) et b) ne s’appliqueraient pas à la situation donnée, et ces dépenses seraient donc par ailleurs déductibles du revenu de la société, sous réserve du paragraphe 67.1(1).

De façon générale, le paragraphe 67.1(1) prévoit que la somme payée ou payable pour des aliments, boissons ou des divertissements pris par des personnes qui serait par ailleurs déductible est réputée correspondre à 50 % du moindre de la somme réellement payée ou à payer et de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit des exceptions à l’application de la règle générale du paragraphe 67.1(1). Ces exceptions à la limite de 50 %, entre autres, sont énumérées dans le bulletin d’interprétation archivé IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Vous trouverez ce bulletin sur le site web de l’Agence du revenu du Canada.

La question de savoir si certains frais sont visés au paragraphe 67.1(1) est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse des circonstances propres à chaque situation.

Par contre, aux fins d’application du paragraphe 67.1(1), nous sommes d’avis qu’à moins de pièces justificatives menant à une conclusion contraire, le coût d’une carte-cadeau engagé à des fins publicitaires constitue une dépense pour des aliments et des boissons lorsque la carte-cadeau est échangeable contre la marchandise d’un établissement dont l’activité principale consiste à vendre des produits alimentaires ou des boissons. 

Ainsi, la dépense en question serait assujettie à la limite de 50 % à moins que la société puisse établir que la carte-cadeau a été effectivement échangée contre des produits ou des services qui ne tombent pas sous la portée du paragraphe 67.1(1).

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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