2014-0522641E5 Usufruct

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: A father runs a XXXXXXXXXX for a certain period of time and then transfers, for consideration, the bare ownership of the XXXXXXXXXX to his son. The father keeps the usufruct. 1. Does subsections 73(3) and 73(3.1) apply to the transfer of the bare ownership to the son? 2. Is the usufruct a personal trust considering subsection 108(7)? 3. Does subsection 107(2) apply? 4. Is the father's usufruct a qualified farm property as described in subsection 110.6(1)?

Position: 1. No 2. No 3. No 4. No

Reasons: 1. Wording of subsections 73(3) and (3.1) and paragraph 13 of IT-268R4 and the nature of an usufruct. 2. Based on the facts, subsection 108(7) is not applicable. 3. Subsection 107(2) is only applicable to personal trust. 4. An interest in a trust is not a property described in the definition of "qualified farm property"

Author: Ayotte, Catherine
Section: 248(3); 73(3); 73(3.1); 110.6(1) "qualified farm property"; 107(2.1); 108(7)

XXXXXXXXXX
 

                                                                         2014-052264
                                                                         Catherine Ayotte,
                                                                          Notaire, M. Fisc.

Le 11 juin 2015

 

Monsieur,

Objet :  Conséquences fiscales d’un usufruit

La présente lettre fait suite à votre courriel du 21 février 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant les implications fiscales de la création et de la terminaison d’un usufruit établi en vertu du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous décrivez la situation où un père ayant exploité XXXXXXXXXX depuis plusieurs années, a cédé la nue-propriété de XXXXXXXXXX à son fils moyennant une contrepartie. Le père a conservé les droits d’usufruitier de XXXXXXXXXX. Pendant plusieurs années, le père a continué d’exploiter XXXXXXXXXX à titre d’usufruitier pour ensuite céder, à son fils, ses droits d’usufruitier en contrepartie d’une somme en argent.

Premièrement, vous désirez savoir si la disposition de la nue-propriété au fils est un transfert visé par les paragraphes 73(3) et 73(3.1). Deuxièmement, vous demandez si en considérant le paragraphe 108(7), la fiducie réputée en vertu de l’alinéa 248(3)a) est une fiducie personnelle et si le paragraphe 107(2) peut s’appliquer au moment où la fiducie réputée prend fin. Finalement, vous désirez savoir si les droits d’usufruitier du père dans XXXXXXXXXX se qualifient de bien agricole admissible (« BAA ») au sens du paragraphe 110.6(1).

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

L’alinéa 248(3)a) indique, entre autres, que pour l’application de la Loi, un usufruit est réputé être une fiducie. De plus, cet alinéa prévoit que le bien sujet à l’usufruit est réputé avoir été transféré à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit (« Auteur de l’usufruit ») et qu’il est réputé être détenu par la fiducie et non autrement tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit.

Par conséquent, au moment où le bien est devenu sujet à l’usufruit, le transfert réputé du bien à la fiducie entraîne une disposition du bien pour l’Auteur de l’usufruit selon la définition de disposition au paragraphe 248(1).

En vertu de l’alinéa 248(3)d), la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnellement ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien faisant l’objet d’un usufruit est réputé avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Par conséquent, dans la situation décrite, les bénéficiaires de cette fiducie sont le nu-propriétaire et l’usufruitier. D’un point de vue fiscal, le bien qui a été transféré au fils est une participation dans la fiducie réputée.

Le paragraphe 73(3.1) s’applique lorsque les conditions prévues au paragraphe 73(3) sont respectées. À cette fin, il doit, entre autres, y avoir transfert par un contribuable à son enfant d’un bien visé à l’alinéa 73(3)c).  À notre d’avis, cette condition n’est pas respectée lorsqu’un contribuable transfert un bien décrit à l’alinéa 73(3)c) à une fiducie.

Toutefois, tel que le mentionne le paragraphe 13 du bulletin d’interprétation IT-268R4, Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d’un enfant, l’Agence du revenu du Canada accepte que le paragraphe 73(3.1) s’applique lorsqu’un contribuable transfert un bien décrit à l’alinéa 73(3)c) à une fiducie créée uniquement au profit d’un enfant d’âge mineur du contribuable. Parmi les conditions qui doivent être respectées afin de bénéficier de cette position administrative, la fiducie ne doit contenir aucune disposition visant à priver l’enfant de ses droits de propriétaire réel du bien. De plus, la fiducie doit prévoir l’attribution absolue du bien à l’enfant lorsque celui-ci aura atteint un certain âge. À notre avis, la nature de l’usufruit de même que les droits et obligations tant de l’usufruitier que du nu-propriétaire sont incompatibles avec ces exigences. En conséquence, les paragraphes 73(3) et 73(3.1) ne s’appliquent pas à un usufruit au sens du C.c.Q.

En raison de la contrepartie que le nu-propriétaire doit payer à l’Auteur de l’usufruit, la fiducie n’est pas une fiducie personnelle. En effet, le sous-alinéa b)(ii) de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1) indique, entre autres, qu’une fiducie personnelle est une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens. De plus, puisque le nu-propriétaire n’a transféré, cédé ou disposé d’aucun bien en faveur de la fiducie réputée, nous sommes d’avis que l’alinéa 108(7)b) ne peut pas s’appliquer afin de réputer le droit de bénéficiaire du nu-propriétaire être acquis à titre gratuit.

Puisque cette fiducie n’est pas une fiducie personnelle, les droits des bénéficiaires sont des « participations au capital » au sens du paragraphe 108(1).

L’article 1162 du C.c.Q. prévoit l’extinction de l’usufruit, entre autres, par la réunion des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire dans la même personne. Donc, la cession des droits de l’usufruitier au nu-propriétaire provoque la fin de l’usufruit et, par conséquent, la fin de la fiducie. Il y a alors une disposition du bien détenu par la fiducie en faveur du nu-propriétaire qui entraine l’application du paragraphe 107(2.1).  Dans le cas que vous nous avez soumis, le paragraphe 107(2) n’est pas applicable puisque la fiducie n’est pas une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement. 

Pour qu’un bien soit un BAA au sens de la définition du paragraphe 110.6(1), il faut, entre autres, que le bien soit mentionné à l’un des alinéas de cette définition. Lorsque l’usufruitier dispose de ses droits en faveur du nu-propriétaire, d’un point de vue fiscal, il dispose de sa participation dans la fiducie. Or, une participation dans une fiducie n’est pas un bien mentionné à l’un des alinéas de la définition de BAA. Par conséquent, un droit d’usufruitier, qui est une participation dans une fiducie pour les fins de la Loi, n’est pas un BAA.

À la fin de l’usufruit et par conséquent, de la fiducie réputée, il y a une disposition des biens détenus par la fiducie réputée en faveur du nu-propriétaire. Cependant, ces biens ne peuvent pas être un BAA pour la fiducie puisque la définition de BAA indique qu’un bien est un bien agricole admissible d’un particulier, sauf pour une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle. Or, tel que mentionnée ci-haut, selon les faits que vous nous avez décrit, la fiducie n’est pas une fiducie personnelle.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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