2014-0523711E5 Allocation pour déménagement - achat de meubles
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: La somme qu’un employé reçoit de son employeur pour l’achat d’un nouveau mobilier suite à une réinstallation liée à son emploi, est-elle imposable? [TRANSLATION] Is an amount taxable when an employee receives it from his employer to purchase new furniture following an employment-related relocation?
Position: Commentaires généraux. [TRANSLATION] General comments.
Reasons: Question de fait. [TRANSLATION] Question of fact.
Author:
El-Kadi, Randa
Section:
6(1)a) et 6(1)b)
XXXXXXXXXX
2014-052371
Randa El-Kadi
Le 18 décembre 2014
Monsieur,
Objet : Traitement fiscal d’une indemnité versée à un employé pour sa réinstallation
Cette lettre fait suite à votre courriel du 4 mars 2014 dans lequel vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en titre.
M. X est à l’emploi de Société Y qui est située dans un autre pays que le Canada. M. X accepte un poste au sein de Société X qui est située au Canada. Société X et Société Y sont des sociétés associées. Plutôt que de défrayer les coûts associés au déménagement des effets de M. X au Canada (par exemple mobilier, literie…), Société X désire lui octroyer une indemnité pour réinstallation/déménagement que M. X devrait utiliser pour acquérir du nouveau mobilier et des nouvelles fournitures.
Les frais qui seraient associés au déménagement des effets de M. X seraient supérieurs au montant de l’indemnité qui lui serait versée.
L’indemnité correspondrait à un montant fixe et ne serait versée que sur présentation de factures justificatives présentées par M. X.
Vous demandez si cette indemnité fixe que Société X verse à M. X serait imposable pour l’employé lorsqu’elle est octroyée pour aider ce dernier à acheter du nouveau mobilier et des nouvelles fournitures.
Dans l’affirmative, vous demandez dans quelles circonstances une telle indemnité ne serait pas imposable.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Dans une situation comme celle que vous mentionnez, il faudrait d’abord établir si l’indemnité est une allocation ou s’il s’agit du remboursement d’une dépense.
Le terme « allocation » n’est pas défini dans la Loi. Cependant, aux fins de l’alinéa 6(1)b), une allocation est généralement considérée comme un montant déterminé à l’avance qu’un employé reçoit de son employeur, en plus de son salaire, et pour lequel il n’a pas à justifier l’utilisation. Ainsi, le bénéficiaire de l’allocation peut en disposer à sa guise, en ce sens qu’il n’est pas tenu de démontrer que l’argent a servi à une dépense ou à un coût réel.
Nous ne pouvons pas conclure définitivement qu’il s’agit d’une allocation dans la présente situation en nous fondant uniquement sur les renseignements que vous nous avez fournis étant donné que nous n’avons pas tous les faits entourant la présentation des factures justificatives. Par exemple, si les pièces justificatives étaient présentées afin de fixer le montant de l’indemnité en fonction du coût des meubles acquis, l’indemnité serait possiblement un remboursement de la dépense, remboursement qui pourrait être limité à un maximum.
Étant donné que nous ne pouvons pas conclure de façon définitive selon les faits soumis, nous présenterons le traitement fiscal pour une allocation ainsi que pour un remboursement de dépenses.
Allocation
Pour ce qui est d’une allocation, l’alinéa 6(1)b) prévoit que toute somme qu’un employé a reçue au cours d’une année à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocation à toute autre fin, doit être incluse dans le calcul du revenu de l’employé à moins qu’elle fasse partie de l’une des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix). Aucune de ces exceptions ne semble s’appliquer dans votre situation.
Bien qu’en général, une allocation pour frais de déménagement dont le bénéficiaire n’a pas à justifier l’utilisation soit imposable, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a une position administrative relative aux allocations pour frais accessoires de réinstallation ou de déménagement d’un employé (footnote 1). Cette position administrative de l’ARC ne s’applique pas aux frais liés à l’achat de nouveaux biens (par exemple l’ameublement, les tapis, la literie et les articles ménagers) ou aux améliorations et réparations d’effets.
Remboursement
Si l’indemnité versée à l’employé ne constitue pas une allocation mais qu’elle représente plutôt un remboursement des frais d’achat de meubles ou de fournitures, il faudrait examiner si l’alinéa 6(1)a) s’applique à cette situation.
L’alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu’un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu, à l’exception de certains avantages qui sont mentionnés à cet alinéa et qui ne s’appliquent pas à votre situation.
Généralement, un avantage devra être inclus dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi si les exigences suivantes sont respectées :
- l’avantage confère au particulier un avantage économique. Pour effectuer cette détermination, il faut déterminer si le particulier a été rétabli dans la situation où il se trouvait auparavant ou s’il a réalisé un gain;
- l’avantage qui est conféré au particulier est mesurable et quantifiable;
- l’avantage fourni au particulier profite principalement à ce dernier et non principalement à son employeur.
Pour ce qui est d’une indemnité servant à rembourser une partie de l’acquisition de meubles ou de fournitures dans des circonstances comme celles mentionnées dans votre demande, il faudrait établir si le remboursement confère un avantage économique mesurable et quantifiable à l’employé. Si un tel avantage économique existe, nous sommes d’avis que le remboursement du prix d’achat de meubles ou de fournitures profiterait principalement à l’employé et constituerait un avantage imposable pour l’employé en vertu de l’alinéa 6(1)a) et ce, même si l’achat des meubles ou de fournitures est fait en raison du déménagement.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Pour obtenir plus de détails sur la politique administrative de l’ARC à ce sujet, vous pouvez consulter le guide T4130, Guide de l’employeur Avantages et allocations imposables sous la rubrique Allocation qui n’a pas à être justifiée.
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