2014-0523911E5 FRAIS MÉDICAUX
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Les frais payés pour les services d'un orthothérapeute ou d'un ostéopathe reçus au Québec sont-ils admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux? Are medical expenses that are paid for the services provided by an orthotherapist or an osteopath in the province of Quebec eligible for purposes of the medical expense tax credit?
Position: Non. No.
Reasons: Aux fins de l'application de l'alinéa 118.4(2)a), il n’existe aucune législation au Québec qui autoriserait les orthothérapeutes ou les ostéopathes à fournir des services médicaux ou exercer la médecine au Québec. For purposes of applying paragraph 118.4(2)(a), there is no legislation in Quebec which authorizes orthotherapists or osteopaths to provide medical services or to exercise medicine in Quebec.
Author:
Lambert, Sophie
Section:
118.2(2)a), 118.4(2)
XXXXXXXXXX
Sophie Lambert, CPA, CMA, DESS. FISC.
2014-052391
Le 13 novembre 2014
Madame,
Objet : Frais Médicaux - Frais payés pour services d’un orthothérapeute ou d’un ostéopathe au Québec.
Cette lettre est en réponse à votre demande du 6 mars 2014 dans laquelle vous demandez si les frais engagés pour les services d’un orthothérapeute et d’un ostéopathe reçus au Québec seraient admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux (ci-après le « CIFM »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
L’alinéa 118.2(2)a) prévoit généralement que les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés. Tel que spécifié dans le paragraphe 1.20 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 – Crédit d’impôt pour frais médicaux, le terme « médecin » s’applique à un grand nombre de particuliers qui exercent une profession médicale.
À cet égard, les paragraphes 1.21 et 1.22 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 – Crédit d’impôt pour frais médicaux donne les précisions suivantes :
1.21 Aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux ainsi que du crédit d’impôt pour personnes handicapées (voir le folio de l’impôt sur le revenu S1 F1 C2 ) et de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (voir le folio de l’impôt sur le revenu S1 F1 C3 ), le paragraphe 118.4(2) prévoit que tout audiologiste, dentiste, médecin en titre, médecin, infirmier, ergothérapeute, optométriste, pharmacien, physiothérapeute, psychologue ou orthophoniste doit être autorisé à exercer sa profession par une des législations suivantes :
a) la législation applicable là où il rend ses services, s’il fournit des services à un particulier;
b) la législation applicable là où le particulier réside ou la législation provinciale applicable, s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier;
c) la législation applicable là où le particulier réside, la législation provinciale applicable ou la législation applicable là où l’ordonnance est remplie, s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier.
1.22 Conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Couture , 2008 CAF 412, 2009 DTC 5040, l’ARC est d’avis qu’une personne est autorisée par les lois de la province à agir à titre de médecin s’il existe une loi précise qui permet, habilite ou autorise cette personne à fournir des services médicaux. De façon générale, une telle loi particulière prévoit la délivrance d’un permis ou d’un certificat au praticien ainsi que l’établissement d’un corps dirigeant (par exemple, un ordre ou une commission) ayant l’autorité de déterminer la compétence, de prendre des mesures disciplinaires et d’établir des normes de conduite de base.
L’ostéopathie et l’orthothérapie ne font présentement pas partie des professions reconnues par l’Office des professions du Québec. À l’heure actuelle, il n’existe donc aucune législation au Québec qui autoriserait les orthothérapeutes ou les ostéopathes à fournir des services médicaux ou exercer la médecine au Québec. Par conséquent, les frais payés pour les services d’un orthothérapeute ou d’un ostéopathe au Québec ne sont pas admissibles comme frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a).
Afin d’obtenir la liste des médecins autorisés par une province ou un territoire aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux, nous vous invitons à consulter notre site web à l’adresse suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/330/ampp-fra.html .
Par ailleurs, si les frais avaient été payés à un médecin visé au paragraphe 118.4(2), il faudrait que les services médicaux aient été exercés par ce dernier dans les limites de sa formation professionnelle (voir paragraphe 1.26 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 – Crédit d’impôt pour frais médicaux).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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