2014-0524371E5 ASSESSMENT BEYOND NORMAL REASSESSMENT PERIOD

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a return of a taxpayer may be reassessed under subsection 152(4.2) to exclude from income the value of a benefit received in respect of employment in a case where the taxpayer is required to repay the employer in a subsequent year?

Position: No.

Reasons: The taxpayer cannot rely on subsection 152(4.2) as the initial assessment was correct in law.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 152(4.2); 8(1)(n); 8(2)

XXXXXXXXXX

2014-052437
Sylvain Grégoire

Le 16 mars 2015

Monsieur XXXXXXXXXX,

Revenu d’emploi – Dispositions d’allègement pour les contribuables

La présente fait suite à votre demande datée du 13 mars 2014 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la possibilité pour un contribuable que le ministre considère une demande de sa part afin d’établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt et les intérêts payables par ce dernier afin qu’il ne soit tenu compte d’un montant préalablement inclus à ses revenus à titre d’avantage qu’il aurait reçu en raison de son emploi.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).

 

Plus précisément, il s’agit d’une situation où un contribuable reçoit des avis de nouvelle cotisation à l’égard de certaines années d’imposition afin d’y inclure des sommes relatives à des avantages considérés imposables par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et dont il aurait bénéficié au cours desdites années. Subséquemment, son employeur le contraint à rembourser un montant correspondant aux avantages précédemment imposés et dont il a bénéficié.

Vous êtes d’avis que l’ARC devrait être encline à procéder à l’émission de nouveaux avis de cotisation pour les années en cause en application du paragraphe 152(4.2) puisque ces années seraient comprises à l’intérieur des 10 années civiles qui suivent les années d’imposition visées.

Dans votre lettre, vous soulevez une interprétation technique (footnote 1) laquelle, selon vous, appuierait votre prétention. Plus particulièrement, vous établissez un certain parallèle entre la situation soumise dans votre demande et celle considérée dans l’interprétation où l’ARC concluait que les termes du paragraphe 152(4.2) visent notamment les situations où un employé ayant reçu des feuillets T4 modifiés pour des années d’imposition antérieures demanderait à l’ARC de redresser sa déclaration de revenus déjà produite pour ces années d’imposition. En somme, vous soumettez que le traitement que vous proposez serait analogue au traitement indiqué dans l’interprétation sous réserve qu’il n’y aurait pas de T4 modifié qui serait émis.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

En vertu du paragraphe 152(4.2), le ministre peut, si le contribuable en fait la demande au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année d’imposition, déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à ce contribuable pour l’année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année, ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année, en vertu de la Partie I.

La circulaire d’information IC 07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables (« circulaire IC 07-1 ») spécifie au paragraphe 71 que l’ARC peut émettre un remboursement ou réduire le montant dû si elle est convaincue qu’un tel remboursement ou une telle réduction aurait été accordée si la déclaration ou la demande avait été produite ou présentée à temps et à condition que la cotisation à établir soit conforme à la Loi.

L'interprétation technique à laquelle vous référez, et dont les conclusions sont cohérentes avec la position exprimée dans la circulaire IC 07-1, traite d’une situation où une erreur a été commise et aucun fondement ne justifiait l’inclusion d’une somme dans le calcul du revenu du contribuable. Par contre, selon les faits relatifs à votre demande, il semble que les avantages dont aurait bénéficié le contribuable ont à juste titre été considérés imposables au cours de l’année de leur octroi. Il importe de remarquer que la circulaire IC 07-1 ne traite pas d’une telle situation. Alors, nous ne partageons pas votre avis à l’effet que l’ARC devrait procéder à l’émission de nouveaux avis de cotisation pour les années en cause, en application du paragraphe 152(4.2).

Même si le paragraphe 152(4.2) visait la situation que vous nous avez soumise, nous ne considérons pas qu’une déduction soit permise, en l’espèce. Le paragraphe 8(2) stipule qu'aucune déduction ne peut être prise par un contribuable à l'encontre du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des éléments qui sont prévus à l'article 8 de la Loi. Seuls les remboursements de rémunération spécifiquement visés par les termes de l’alinéa 8(1)n) sont admissibles à une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, et cet alinéa ne vise pas le type de remboursement que vous envisagez.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales 
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique legislative
et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

  1. ARC, interprétation technique 2011-0394301I7, 28 avril 2011.

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