2014-0524391E5 Debt parking

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Application of 80.01(8) to the disposition of a debt obligation between parties that are related to each other pursuant to 251(5)(b), taking into account the application of 40(2)(e.1) and 53(1)(f.1).

Position: The ACB adjustment under 53(1)(f.1) takes place a moment after the disposition whereas the deemed settlement under 80.01(8) is based on the ACB of the debt at the time of the disposition/acquisition. Thus, 80.01(8) could produce a forgiven amount in these circumstances.

Reasons: Based on a textual, contextual and purposive interpretation of the Act.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 80.01(6) to (8); 40(2)(e.1); 53(1)(f.1); 251(5)(b)

XXXXXXXXXX                                2014-052439
                                                        Sylvain Grégoire

Le 31 mars 2016

Monsieur XXXXXXXXXX,

Présomption de règlement après le remisage d’une dette

La présente fait suite à votre courriel daté du 13 mars 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à l’application des termes de l’alinéa 53(1)f.1) de même que ceux du paragraphe 80.01(8) découlant de la disposition d’une dette. Nous nous excusons du délai de réponse.

Nous comprenons que vous vous interrogez à savoir si les termes de ces dispositions s’appliquent de façon concomitante ou non lorsqu’une société « X » dispose d’une dette en faveur d’une société « Y » alors que ces deux sociétés ne sont liées qu’en raison des termes de l’alinéa 251(5)b). Pour les fins de la présente, nous présumons que sociétés « X » et « Y » sont des sociétés canadiennes imposables au sens de la définition de cette expression que l’on trouve au paragraphe 89(1), que le débiteur est une filiale à part entière de société « Y », et que la dette est une immobilisation de société « Y ».

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt, émise le 29 août 2014.

Lorsqu’une perte subie par un contribuable résultant de la disposition d’une dette est réputée nulle en vertu de l’alinéa 40(2)e.1), le montant de cette perte est ajouté au coût de cette dette pour l’acquéreur dans le calcul de son prix de base rajusté (« PBR »), selon l’alinéa 53(1)f.1). À notre avis, cet ajustement au PBR s’effectue immédiatement après l’acquisition de la dette.

Lorsque les conditions du paragraphe 80.01(8) sont aussi remplies dans une telle situation, il y a lieu de s’interroger quant à son interaction avec l’alinéa 53(1)f.1). Le paragraphe 80.01(8) a pour effet de réputer qu’une créance a été réglée au moment où elle devient une dette remisée et prévoit que le montant remis sur cette dernière est calculé comme si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de la créance, un montant égal au « coût déterminé » de cette créance pour son détenteur. Dans la présente situation, le « coût déterminé » correspond au PBR de cette créance pour son détenteur. À notre avis, en tenant compte des paragraphes 80.01(6) et (7), la créance devient une dette remisée au moment de son acquisition par société « Y » et, de ce fait, il convient d’établir le PBR de la créance pour son détenteur à cet instant précis. Étant donné que cette détermination s’effectue à un moment qui est antérieur à l’ajustement prévu à l’alinéa 53(1)f.1), il se pourrait que cette règle déterminative du paragraphe 80.01(8) génère, en de telles circonstances, un montant remis qui soit sujet à l’application de l’article 80.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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