2014-0524751I7 Redevances perçues d'avance

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Est-ce que le paiement se qualifie comme étant des redevances perçues d'avance? / Does the payment qualify as a royalty prepayment ? 2. Est-ce que le paiement doit être inclus au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) ou du paragraphe 9(1)? / Should the payment be included into income as per paragraph 12(1)(a) or subsection 9(1) ?

Position: 1. Question de fait / Question of fact. 2. Le paiement pourrait être visé par l'alinéa 12(1)a) ou le paragraphe 9(1) de la Loi./ Both provisions (whether 12(1)(a) or 9(1)) could apply.

Reasons: 1.Le paiement n'est pas établi en fonction de ventes futures ou d'autres éventualités/évènements à venir, ce qui ne semble pas correspondre avec la définition du terme « redevance » émise par les tribunaux./ The payment is not determined based on future sales or other contingency, which does not seem consistent with the definition of "royalty" as enunciated by the courts. 2. Puisque le contribuable ne désire pas bénéficier d'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)m), il n'était pas nécessaire d'établir si une disposition avait préséance sur l'autre. / Since the taxpayer did not want to claim a deduction under paragraph 20(1)(m), it was not necessary to establish whether a provision took precedence over the other.

Author: Deslandes, Nancy
Section: 9(1), 12(1)a)

                                                                                                                                                Le 12 décembre 2014

Direction générale de la vérification,                                                                                       Direction des décisions en impôt
Vérification des grandes entreprises                                                                                       Division des entreprises
BSF de XXXXXXXXXX                                                                                                           et du revenu d’emploi
                                                                                                                                                N. Deslandes, CPA, CGA, D.Fisc.
À l’attention de XXXXXXXXXX
Vérificatrice des dossiers importants                                                                                      2014-052475

Revenu de redevances perçues d’avance

Cette note de service est en réponse à votre courriel reçu le 6 décembre 2013, dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal lié à un revenu de redevances perçues d’avance dans un contexte tel que celui décrit dans les lignes qui suivent.

Législation

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).

De même, à moins de mention spécifique, les termes et les expressions définis dans la Loi ont dans la présente, le sens que leur confère la Loi.

Désignation des parties et abréviations

Aux fins de la présente interprétation, les noms et dénominations sociales, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, dénominations sociales et abréviations suivants :

XXXXXXXXXX                                                             Société A
XXXXXXXXXX                                                             Société B
XXXXXXXXXX                                                             Société C
XXXXXXXXXX                                                             Société D
XXXXXXXXXX                                                             Société E
XXXXXXXXXX                                                             Société F
XXXXXXXXXX                                                             Société G
Agence du revenu du Canada                                     ARC
XXXXXXXXXX                                                             Produit A
Principes comptables généralement reconnus            PCGR
Paiement, au sens du fait no 8 énoncé ci-après          Paiement

Faits

À la lecture de la documentation que vous nous avez remise, nous avons relevé les faits suivants:

1.    Société A est une société canadienne contrôlée par Société E, une société XXXXXXXXXX.

2.    En XXXXXXXXXX, Société A accorde une licence à Société D, une société XXXXXXXXXX pour fabriquer, faire fabriquer et vendre Produit A à travers le monde en retour d’une redevance et d’un paiement anticipé de XXXXXXXXXX de dollars canadiens. En XXXXXXXXXX, cette licence est modifiée afin d’y exclure le marché XXXXXXXXXX.

3.    La redevance dont il est question au point précédent, correspond à XXXXXXXXXX% des ventes nettes mondiales (excluant le marché XXXXXXXXXX) effectuées par Société D et est visée entre autres, par les modalités/obligations suivantes :

a)    Dans les XXXXXXXXXX jours suivant la fin de chaque trimestre, Société D doit produire et remettre à Société A un relevé détaillé des ventes comptabilisées de Produit A pour ledit trimestre;

b)    Société D doit effectuer le paiement des redevances dues à l’intérieur d’un délai de XXXXXXXXXX jours suivant la remise du relevé ci-haut mentionné. Cependant, Société D est toujours en droit de remettre les sommes ainsi dues avant l’expiration du délai.

4.    En XXXXXXXXXX, Société A procède à un transfert d’actifs, incluant la licence décrite ci‑haut en faveur de Société B, qui est désormais propriétaire de la licence et par conséquent, bénéficiaire des redevances qui en découlent.

5.    Le XXXXXXXXXX, Société B fusionne avec une autre société du groupe, Société F et la nouvelle société issue de la fusion se nomme Société G. Les conséquences fiscales découlant de cette fusion sont les suivantes :

a)    En vertu de l’alinéa 87(2)a) de la Loi, les biens appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification, incluant la licence détenue par Société B, deviennent les biens de Société G suite à l’unification. Par conséquent, Société G est dorénavant bénéficiaire des redevances décrites plus haut.

b)    Au moment de la fusion, le XXXXXXXXXX, Société F bénéficie des attributs fiscaux suivants : un solde de pertes autres qu’en capital de XXXXXXXXXX$ et un montant cumulatif des immobilisations admissibles de XXXXXXXXXX$. Ces attributs sont également transférés à Société G.

c)    En raison de la fusion, Société B et Société F sont réputées avoir une fin d’année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX alors que Société G est réputée débuter sa première année d’imposition au moment de la fusion soit le XXXXXXXXXX.

6.    Le XXXXXXXXXX, Société E, la société-mère XXXXXXXXXX, fusionne avec une autre société XXXXXXXXXX œuvrant dans le même domaine. Cette fusion donne lieu à un changement de contrôle qui provoque, pour Société G, une fin d’année d’imposition réputée le XXXXXXXXXX. 

7.    Le XXXXXXXXXX, Société G dispose d’un solde de pertes autres qu’en capital de XXXXXXXXXX$ qui ne pourra plus être utilisé à l’encontre de revenu futur gagné par Société G, le solde ayant atteint la limite de report prospectif (footnote 1) permise par l’alinéa 111(1)a) de la Loi.

8.    Cette même journée, Société D effectue un paiement de XXXXXXXXXX $ (footnote 2) (ci-après « le Paiement ») à Société G. Nous avons résumé, en nos termes, notre compréhension des conditions entourant le Paiement telles que prévues dans une lettre d’entente du XXXXXXXXXX entre Société G et Société D :

a)    Il est entendu que le Paiement (footnote 3) est effectué à titre d’avance sur des redevances éventuelles découlant des ventes futures de Produit A.

b)    Les parties conviennent qu’il est raisonnable de croire que ces ventes futures se réaliseront entre le mois de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX. Le cas échéant, ladite somme sera alors créditée à l’encontre des redevances que devra payer Société D découlant de ces ventes.

c)    La lettre d’entente précise également que le Paiement ne sera, sous aucune condition, remboursable par Société G et ce, même si les ventes futures ne se réalisaient pas. Les parties conviennent cependant que ce dernier évènement est très peu probable.

9.    Pour les fins comptables, Société G indique que le Paiement a été amorti entre la période de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX selon les recommandations des PCGR.  D’un point de vue fiscal, le Paiement a plutôt été inclus au revenu au cours de l’exercice financier se terminant le XXXXXXXXXX. 

10.   Par ailleurs, vous nous avez indiqué, dans le cadre de conversations et d’échanges de courriels (Deslandes/XXXXXXXXXX), que les redevances, avaient, historiquement, été incluses au revenu de Société G en tant que revenu d’entreprise.

Vos questions 

11.   Vous nous avez posé plusieurs questions que nous résumons comme suit:

a)    Vous nous interrogez sur la qualification du Paiement que Société D verse à Société G. Vous nous demandez si ce Paiement constitue véritablement des « redevances perçues d’avance » à inclure au revenu de Société G dans son année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX.  Cette interrogation vient du fait que, selon le contrat qui lie les parties, il est indiqué que les redevances sont calculées à partir des ventes nettes qui se réaliseront, selon les estimations du contribuable, entre le mois de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.

b)    De plus, vous désirez savoir, dans la mesure où le Paiement constitue un revenu, s’il doit être inclus au revenu de Société G en vertu de l’alinéa 12(1)a) ou selon le paragraphe 9(1) de la Loi. Vous nous demandez également de préciser dans quelle année d’imposition l’inclusion du Paiement au revenu de Société G devrait avoir lieu.

Votre position

12.   À votre avis, le Paiement constitue un revenu de redevances. Selon vous, les revenus de redevances sont généralement considérés comme étant un revenu de bien. Vous nous indiquez qu’il ne s’agit pas d’une somme que Société G a reçue au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées dans le cours des activités d’une entreprise. Par conséquent, le revenu de redevances n’est pas assujetti à l’alinéa 12(1)a) de la Loi.

13.   Plutôt, vous indiquez que l’inclusion au revenu du Paiement devrait être faite dans l’année d’imposition terminée le XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi afin de refléter le plus fidèlement la situation financière de Société G. En effet, selon vous, le Paiement est lié à des redevances futures calculées en fonction des ventes nettes de Produit A qui se réaliseront, selon toute vraisemblance, au cours de son année d’imposition (footnote 4) se terminant le XXXXXXXXXX.

La position du contribuable / représentant

14.   Les feuilles de travail que Société G (ou son représentant) vous a remises, indiquent que celle-ci considère que le Paiement est un revenu d’entreprise assujetti à l’alinéa 12(1)a) de la Loi et qu’il se doit d’être inclus au revenu de Société G dans son année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX. Toutefois, les représentations que Société G nous a fait parvenir le XXXXXXXXXX indiquent que le Paiement devrait plutôt être inclus en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.  Essentiellement, on y indique que la jurisprudence (footnote 5) prévoit que, lorsqu’un contribuable possède un droit absolu à l’égard d’une somme qui lui a été payée, cette somme constitue un revenu. À ce titre, le représentant soutient que le contribuable a correctement inclus le Paiement à son revenu au cours de l’année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX, soit celle durant laquelle le Paiement a été reçu.

Nos commentaires

15.   Nous avons regroupé nos commentaires sous deux sections. Tout d’abord, la qualification du Paiement sera examinée. Par la suite, nous passerons en revue les dispositions pertinentes dans ce dossier soit le paragraphe 9(1) et l’alinéa 12(1)a) de la Loi.

Qualification du paiement

16.   Dans la situation décrite, les parties à l’entente semblent s’entendre sur la qualification même du Paiement, i.e. qu’il s’agit de « redevances perçues d’avance ». Toutefois et tel que vous le soulevez dans votre note de service, il est opportun de se questionner si ce Paiement constitue, de par ses particularités, une redevance.

17.   Le terme « redevance » n’est pas défini dans la Loi. Dans ce contexte, il faut s’en remettre aux tribunaux qui ont été appelés à examiner à quelques reprises le sens de ce terme. Par exemple, dans l’affaire Vauban Productions, (footnote 6) la Cour fédérale de première instance a mentionné ce qui suit :

« The term "royalties" normally refers to a share in the profits or a share or percentage of a profit based on use or on the number of units, copies or articles sold, rented or used. When referring to a right, the amount of the royalty is related in some way to the degree of use of that right.  This is evident from the various dictionary definitions of the word "royalty" when used in connection with a sum payable.  Royalties, which are akin to rental payments, have invariably been considered as income since they are either based on the degree of use of the right or on the duration of the use, while a lump sum payment for the absolute transfer of a right, without regard to the use to be made of it, is of its nature considered a capital payment, although it may of course be taxable as income in the hands of the recipient if it is part of that taxpayer's regular business. »

                                                     (Notre soulignement)

18.   Essentiellement, la jurisprudence souligne que le terme « redevance » est utilisé, de façon générale, en référence à un paiement périodique basé sur l’usage, la production ou les ventes.

19.   Ce principe a été repris notamment dans la cause Grand Toys (footnote 7) où la question de déterminer si un paiement unique possédait les caractéristiques d’une redevance, a été examinée. Dans cette affaire, la juge Lamarre-Proulx a conclu (footnote 8) que la somme en question ne constituait pas une redevance (mais un paiement en capital) étant donné qu’elle n’était influencée par aucun élément, éventualité ou incertitude. Elle a indiqué que l’élément « contingency », que l’on pourrait traduire comme étant une éventualité ou une incertitude était l’élément central de la définition du terme « redevance ».

20.   Dans le cas sous examen, nous avons noté qu’une des modalités du Paiement fait en sorte que celui-ci n’est remboursable sous aucune condition. À notre avis, il s’agit là d’un élément important qui a pour effet de dissocier ledit paiement des évènements futurs (i.e les ventes prévues) auxquels on semble l’avoir associé de par son libellé. En outre, Société G a le loisir de bénéficier du Paiement et de l’utiliser selon son gré puisque celui-ci n’est remboursable sous aucune condition. Ainsi, même si Société D ne vendait aucun Produit A dans l’année qui suit et par conséquent, ne devait aucune redevance à Société G, celle-ci pourrait toujours conserver le Paiement. Dans un tel cas, le Paiement ne nous semble donc pas assujetti à aucune éventualité ce qui, à notre avis, suggère qu’il ne respecterait pas l’essence même de la définition du terme « redevance » telle qu’enseignée par les tribunaux.

21.   Ceci étant dit, compte tenu des faits particuliers du présent cas, nous sommes d’avis que la qualification du Paiement i.e. déterminer si ce Paiement constitue une redevance ou non n’a pas d’influence sur sa nature et ce, bien qu’il y ait effectivement des arguments à l’effet que le Paiement ne respecte pas la définition du terme « redevance ».  En somme, dans la situation examinée, nous en venons à la conclusion que les opérations et les relations commerciales entre Société D et Société G font en sorte que le Paiement est inhérent à l’entreprise de Société G et qu’il s’agit pour cette dernière d’un revenu d’entreprise (footnote 9).

Le paragraphe 9(1) versus l’alinéa 12(1)a) de la Loi

22.   Vos autres interrogations, que nous avons regroupées sous une seule et même question, visent à déterminer si le paragraphe 9(1) ou l'alinéa 12(1)a) de la Loi s’applique afin d’inclure le Paiement au revenu d’entreprise de Société G.  Le cas échéant, vous désirez que nous vous confirmions dans quelle année d’imposition le Paiement est à inclure à titre de revenu, soit celle se terminant le XXXXXXXXXX ou celle se terminant dans l’année qui suit, soit le XXXXXXXXXX.

23.   Le paragraphe 9(1) et l'alinéa 12(1)a) de la Loi ont tous deux pour effet d'inclure des sommes dans le revenu du contribuable. Toutefois, l'alinéa 20(1)m) permet au contribuable de réclamer une provision à l'égard des sommes visées dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi.

L’alinéa 12(1)a) de la Loi

24.   La question de l'application de l'alinéa 12(1)a) et du paragraphe 9(1) au revenu payé d'avance faisait partie des sujets d'intérêt courant discutés à la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales de 2003 (footnote 10).  La position énoncée par l’ARC à ce sujet fut la suivante : « En principe, le mécanisme d'inclusion et de déduction prévu aux alinéas 12(1)a), 12(1)e) et 20(1)m) devrait s'appliquer aux sommes reçues au cours d'une année par un contribuable dans le cours des activités d'une entreprise au titre des services non rendus ou des marchandises non livrées avant la fin de l'année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n'ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure. Ce mécanisme d'inclusion et de déduction est un régime statutaire spécifique d'imposition de certains types de revenu payé d'avance. Il assure normalement un rattachement plus étroit des produits et des charges et, en conséquence, permet généralement d'obtenir une image plus fidèle du bénéfice d'un contribuable pour une période donnée. »

25.   Dans le cas sous examen, nous sommes d’avis que le Paiement pourrait être visé par l’alinéa 12(1)a) de la Loi, dans le cours des activités de l’entreprise de Société G dans la perspective où nous considérons cette somme comme étant des redevances payées d’avance. Cet alinéa vise les sommes versées au titre des services non rendus ou des marchandises non livrées avant la fin de l'année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n'ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure.

26.   L’affaire Ellis Vision (footnote 11) a notamment traité d’une question semblable. Dans cette cause, Ellis Vision octroie des licences aux fins de diffusion d'émissions qui n'ont pas encore été produites ou pour des émissions qui ont été produites mais qui peuvent avoir déjà été télédiffusées.

27.   Ellis Vision tente d'octroyer le plus de licences possibles à l'échelle internationale. En ce qui a trait au traitement fiscal des droits de licences, les avocats de cette dernière faisaient valoir que les droits de licence que percevait l'entreprise Ellis Vision n'étaient pas tous, au moment de leur réception, des revenus gagnés puisque ces droits étaient perçus au fur et à mesure que progressaient les contrats et jusqu'à ce qu'ils soient exécutés. Par conséquent, les sommes reçues devaient être considérées comme un revenu imposable pendant la période de validité de la licence. De son côté, l’ARC faisait valoir que le libellé de l'alinéa 12(1)a) ne s'appliquait pas aux faits en l'espèce. En vertu des accords de concession de licence, dès que l'entreprise Ellis Vision avait le droit de facturer ou de percevoir des sommes prévues aux accords, elle n'était plus tenue de fournir des services ou des biens.

28.   Dans ce scénario, le juge Rip a posé le raisonnement suivant. Il a d’abord conclu que le scénario respectait les paramètres de l’alinéa 20(1)m)(iii) et que le cas échéant, la somme se devait d’être visée par l’alinéa 12(1)a) de la Loi. Il s’est exprimé ainsi :

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

[53] Je suis également d’avis que le droit dont dispose un télédiffuseur à l’égard de la production sous licence est un bien meuble. La version française de l’alinéa 20(1)m)(iii) emploie le terme de « biens meubles » pour traduire le terme « chattels » de la version anglaise….

[55] L’entreprise Ellis Vision a le droit de déduire une somme au titre d’une provision conformément à l’alinéa 20(1)m). L’entreprise Ellis avait transféré, à un titulaire de licence, le droit d’utiliser une production dans un secteur défini pour une période déterminée. Dans la mesure où le titulaire de licence paie à l’avance pour jouir de ce droit, l’entreprise Ellis Vision est admissible à une somme raisonnable à titre de provision à l’égard de la somme qu’elle a ainsi reçue. Cette somme est visée à l’alinéa 12(1)a) : il s’agit soit d’une somme perçue au titre d’un service qui, essentiellement, n’a pas été rendu avant la fin de l’année ou qui n’a pas été gagnée durant l’année dans laquelle elle a été reçue ou durant une année antérieure dans le cours des activités de l’entreprise Ellis Vision, soit d’une autre somme relative à l’usage d’un bien meuble qui a été payée à l’avance. (footnote 12)
                                          (notre soulignement)

29.   À notre avis, un parallèle peut être tracé entre la situation sous étude et celle décrite dans l’affaire Ellis Vision. Tout comme dans cette cause, le Paiement pourrait être considéré comme une somme payée à l'avance relativement à l'usage d'un bien meuble (chattels). Le cas échéant, le Paiement serait alors visé par l’alinéa 12(1)a) de la Loi et ainsi, inclus dans le revenu d’entreprise de Société G dans son année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX. 

L’Article 9 de la Loi

30.   L'article 9 prévoit que, sous réserve des autres dispositions de la partie I de la Loi, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.  La Loi ne donne aucune définition du mot « bénéfice ». Toutefois, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette notion dans l’affaire Canderel Limited (footnote 13) et a énoncé six principes pertinents pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi qu’elle a résumés comme suit :

      «  (1) La détermination du bénéfice est une question de droit.

(2) Le bénéfice tiré d'une entreprise pour une année d'imposition est déterminé en déduisant des revenus tirés de l'entreprise pour l'année en question les dépenses engagées pour gagner ces revenus: Minister of National Revenue c. Irwin, [ [1964] R.C.S. 675] , Associated Investors, [ [1967] 2 R.C. de l’É. 96].

(3) Dans la détermination du bénéfice, l’objectif est d’obtenir une image fidèle du bénéfice du contribuable pour l’année visée.

(4) Dans la détermination du bénéfice, le contribuable est libre d’adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec :

a)    Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)    Les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établis;
c)    Les principes commerciaux reconnus.

(5) Les principes commerciaux reconnus, notamment ceux codifiés formellement dans les PCGR, ne sont pas des règles de droit mais des outils d’interprétation. Dans la mesure où ils peuvent influencer le calcul du revenu, ils ne le feront qu’au cas par cas, selon les faits relatifs à la situation financière du contribuable.

(6) En cas de nouvelle cotisation, une fois que le contribuable a prouvé qu’il a donné une image fidèle de son revenu pour l’année, image qui est compatible avec la Loi, la jurisprudence et les principes commerciaux reconnus, il incombe alors au ministre de prouver que le chiffre fourni ne donne pas une image fidèle ou qu’une autre méthode de calcul fournirait une image plus fidèle (footnote 14). »

31.   Il en ressort que la façon dont une transaction est inscrite selon les principes commerciaux reconnus, dont les PCGR, n’est pas déterminante quant à son traitement en droit fiscal.  Ainsi, les méthodes comptables n’établissent pas, en elles-mêmes, des règles de droit en matière d’impôt sur le revenu mais elles sont des outils d’interprétation qui pourraient influencer le calcul du revenu dans des cas précis selon les faits relatifs à la situation du contribuable.  Selon cette affaire, le contribuable peut adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi et les principes dégagés de la jurisprudence ou les règles de droit établies.

32.   Dans la situation que vous nous avez présentée, la composante du bénéfice qui est sous examen est celle du revenu. À ce sujet, les tribunaux nous ont fournis de nombreuses indications. Ainsi, le juge Létourneau dans la cause La Reine c. La Capitale, Compagnie d'assurance générale (footnote 15) a indiqué que, pour les fins de l'article 9 de la Loi, la notion de « revenu » comprenait à la fois les sommes reçues et les sommes à recevoir. De plus, dans l’affaire IKEA Limited c. Canada (footnote16), le juge Iacobucci a précisé ce qui suit :

« En bout de ligne, l’effet de ce principe (de réalisation) est clair: les sommes reçues ou réalisées par un contribuable - libres de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation - sont imposables dans l’année où elles sont réalisées, sous réserve de toute disposition contraire de la Loi ou d’une autre règle de droit. »

33.   C’est ce que l’on appelle le principe de réalisation. À notre avis, compte tenu que le Paiement reçu par Société G ne comporte aucune condition ou restriction quant à son utilisation, un argument pourrait être fait à l’effet que le Paiement pourrait également être visé par le paragraphe 9(1) de la Loi.  En conséquence, Société G inclurait le Paiement dans son revenu dès sa réception. En d’autres termes, en fonction du raisonnement qui précède, le Paiement serait ajouté au bénéfice de Société G au cours de son année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX.

Conclusion

34.   En résumé, nous sommes d’avis que le traitement fiscal accordé au Paiement par le contribuable donne une image fidèle du revenu de Société G qui est compatible avec la Loi, la jurisprudence et les principes commerciaux. Comme nous vous en avons fait part, nous croyons que des arguments subsistent pour que le Paiement soit inclus au revenu soit en vertu de l’alinéa 12(1)a) soit en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. Nous ne trancherons d’ailleurs pas sur la question de savoir laquelle de ces deux dispositions a préséance puisque Société G ne désire pas bénéficier d’une déduction prévue à l’alinéa 20(1)m) de la Loi.

35.   En outre, suivant les principes énoncés de Canderel (footnote 17) et Ikea (footnote 18), il incomberait au Ministre de prouver que le chiffre fourni ne donne pas une image fidèle ou qu’une autre méthode de calcul fournirait une image plus fidèle. Suite à notre examen, nous n’avons pas identifié une méthode qui donnerait une image plus fidèle du bénéfice du contribuable. Dans les circonstances, nous vous recommandons d’accepter le traitement fiscal proposé par le contribuable.

36.   Nous n’avons pas considéré l’application de la disposition générale anti-évitement (DGAE) dans ce cas puisque la décision d’appliquer la DGAE ou non relève de la Division de la planification fiscale de la Direction générale des programmes d’observation.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1     Avant le 22 mars 2004, la Loi permettait un report prospectif sur une période de 7 ans plutôt que de 20 ans, ce qui constitue la limite actuelle.
2     Le paiement est exprimé en devise canadienne.
3     Le paiement est désigné notamment comme étant « an advance royalty payment » dans la lettre d’entente du XXXXXXXXXX.
4     Plus précisément, il est prévu que ces ventes se réalisent entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
5     Voir entre autres, Ikea Limited c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196.
6     Vauban Productions v. The Queen, 75 DTC 5371 confirmée par la Cour d'appel fédérale, 79 DTC 5186 repris notamment dans Hasbro Canada Inc. v. The Queen, 98 DTC 2129; voir également Angoss International Ltd. v. The Queen, 99 D.T.C. 567.
7     Grand Toys Ltd. v. M.N.R., 90 DTC 1059; [1990] 1 CTC 2165
8     Plus précisément, la juge Lamarre-Proulx indiqua ce qui suit: « Counsel for the Respondent referred me to the case of Vauban Productions v. The Queen, 75 DTC 5371, where Mr. Justice Addy discusses the meaning of royalties at p. 5372 "The term royalties normally refers to a share in the profits or a share or percentage of a profit based on use or on the number of units, copies or articles sold rented or used." Counsel relies on the expression "a share in the profits". He says that contrary to what is expressed in the case of The Queen v. Saint John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., 80 DTC 6272 at 6276: "here them was no limit as to time with respect to use or the right to use. Nor were the payments proportionate to or in any way related to use or extent of use or to revenues or profits therefrom or to a period of use" the Respondent's basic contention is that the expression "in no way related to revenue or profit" is not a means of defence that the Appellant can invoke in the present case. It is the Respondent's contention that the payments in issue are clearly related to revenue or profit and therefore are royalties.  I cannot agree with this proposition. The profits referred to in the two cases cited are the payor's profits not the payee's profits. In the case at bar, the payments were the payee's profits and were in no way related to the Appellant's profits nor were they related to the Appellant's gross sales of the units. Whether the Appellant sold all the units or none of them, whether it made profits or not, did not influence the amount of money paid. There was no element of contingency in the payments in question and an element of contingency is the essence of a royalty payment. »
9     XXXXXXXXXX.
10    On retrouve la version française de cette position dans la publication nouvelle Technique no 30
11    Ellis Vision Incorporated c. La Reine, 2003 CCI 912.
12    Le juge Rip précise qu’il doute qu'Ellis pouvait raisonnablement prévoir qu'elle aurait à assumer quelque obligation que ce soit, par exemple, pour protéger le titulaire de licence contre l'utilisation non autorisée de la production pendant la période de validité de la licence ou pour prendre des mesures en vue d'empêcher une violation quelconque du droit d'auteur. Dans la mesure où, dans le calcul de la provision, ces obligations ont été prises en considération, le montant de la provision devrait être réduit.
13    Canderel Ltd. v. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147
14    Id., par. 53.
15    98 DTC 6215 (CAF)
16    Supra note 5, par. 37
17    Supra note 13
18    Supra note 5

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