2014-0526451I7 Assessment beyond the normal reassessment period

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the Minister can issue a reassessment beyond the normal reassessment period where a taxpayer fails to file a return of income as required by subsection 150(1), an initial assessment is issued under subsection 152(7) following non-compliance with a demand issued by the Minister under subsection 150(2), and it is subsequently determined that taxable income for the relevant taxation year is higher?

Position: Yes

Reasons: In these circumstances, the taxpayer would be considered to have made a misrepresentation that is attributable to wilful default (in French “omission volontaire”).

Author: Gravel, Hugo
Section: 150(1)(d), 150(2), 152(3.1), 152(4), 152(7)

                                                                                                                                          Le 4 décembre 2014

 

Ronald Jean-Léger                                                                                                            ADMINISTRATION CENTRALE
Direction générale des programmes                                                                                 Division des Opérations
 d’observation                                                                                                                    Internationales
Vérification, Section PME                                                                                                  Hugo Gravel, LL.B., D. Fisc.
BSF de Laval                                                                                                                     (613) 957-2058
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                                                                                                                                           2014-052645

     

      Application du paragraphe 152(4) LIR

La présente est en réponse à votre demande d’interprétation datée du 1er avril 2014 relative à l’application du paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») dans une situation donnée.
Telle qu’en est notre compréhension, la situation que vous nous avez soumise est la suivante :

1.    Un particulier (le « Contribuable »), résident du Canada aux fins de la LIR, a, pour son année d’imposition 2008, omis de produire sa déclaration d’impôt, alors qu’il savait avoir un revenu imposable d’au moins XXXXXXXXXX$ sur lequel un impôt devait être payé.

2.    Au cours de l’année 2009, l’Agence du Revenu du Canada (l’ «ARC ») a envoyé au Contribuable, en vertu du paragraphe 150(2) LIR, une mise en demeure de produire une déclaration.  Devant le défaut de celui-ci de s’y conformer, l’ARC a émis, à son égard, une cotisation en vertu du paragraphe 152(7) LIR (la « Cotisation »), par laquelle elle a inclus à son revenu imposable un montant de XXXXXXXXXX$.

3.    Au cours de l’année 2013, soit à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation, tel que ce terme est défini au paragraphe 152(3.1) LIR, l’ARC a obtenu, relativement au Contribuable, de nouvelles informations et a, de ce fait, déterminé que son revenu imposable, pour son année d’imposition 2008, était d’un montant de XXXXXXXXXX$.

Question

Vous désirez savoir si le ministre a le pouvoir d’émettre une nouvelle cotisation relativement à l’année 2008 du Contribuable afin de tenir compte des nouvelles informations obtenues, malgré l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

Nos commentaires

De façon générale, le ministre ne peut émettre de nouvelle cotisation suite à l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation relativement à l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition que dans certaines circonstances, en vertu du paragraphe 152(4) LIR.  L’une des exceptions à ce principe est prévue au sous-alinéa 152(4)a)(i) LIR, dont la portion pertinente se lit comme suit :

(4) Cotisation et nouvelle cotisation — Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

L’expression « période normale de nouvelle cotisation » est, quant à elle, définie comme suit au paragraphe 152(3.1) LIR :

(3.1) Période normale de nouvelle cotisation — Pour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, si elle est antérieure, la date d'envoi d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre, dans les autres cas.

(Nous soulignons)

Ainsi, dans la situation sous étude, le Contribuable étant un particulier, l’alinéa 152(3.1)b) est applicable, et la période normale de nouvelle cotisation est donc de trois ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation. 

Le paragraphe 152(3.1) ne distingue pas entre les cotisations émises en vertu des paragraphes 152(1) LIR et celles qui le sont en vertu du paragraphe 152(7) LIR.  Toutes deux sont, comme l’exige le paragraphe 152(3.1) LIR, des cotisations émises en vertu de la Partie I de la LIR, de sorte qu’il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, d’une première cotisation.  La période normale de nouvelle cotisation débute donc, dans la situation sous étude, lors de l’émission de la cotisation en vertu du paragraphe 152(7) LIR en 2009.  La période normale de nouvelle cotisation se terminera donc en 2012.  Ainsi, que le Contribuable ait, ou non, produit à l’origine une déclaration de revenu relativement à une année d’imposition n’a pas d’impact sur l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i).  Les conditions d’application de ce sous-alinéa ne requièrent pas la production d’une déclaration par un contribuable afin d’ouvrir le droit du ministre d’émettre une cotisation à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation.  Le sous-alinéa 152(4)a)(i) LIR s’applique dans les deux situations suivantes :

a)    Le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou

b)    Celui-ci a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi.

L’ARC est d’avis que dans des circonstances comme celles-ci, où un contribuable a été cotisé en vertu du paragraphe 152(7) LIR après avoir préalablement reçu une mise en demeure du ministre en vertu du paragraphe 150(2) LIR, le contribuable fait une présentation erronée des faits par omission volontaire.  Dans un tel cas, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’émettre une nouvelle cotisation, et ce, malgré l’expiration du délai de la période normale de nouvelle cotisation.  Ainsi, nous sommes d’avis que le ministre peut émettre une nouvelle cotisation relativement à l’année 2008 du Contribuable afin de tenir compte des nouvelles informations obtenues à son égard.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur Jean-Léger, l'expression de nos meilleures salutations.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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