2014-0526991E5 Émission d'un T2202A

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Une université située au Canada pourrait-elle émettre un formulaire T2202A dans une situation donnée? [TRANSLATION] Can a university in Canada issue form T2202A in a given situation?

Position: Commentaires généraux donnés, notamment sur le sens du terme « inscrit » et les critères pour considérer un programme d’études post-secondaire comme un « programme de formation déterminé ». Quant au T2202A, il n’y a pas de disposition dans la Loi ou le Règlement qui empêcherait l’université de produire manuellement un certificat T2202A. [TRANSLATION] General comments are given, including the meaning of the term « enrolled » and the criteria to consider a postsecondary program as a “specified educational program”. In terms of the T2202A, there are no provisions in the Act or the Regulations that prohibit the university from issuing form T2202A manually.

Reasons: Question de fait. Quant au T2202A, aucune disposition de la Loi ni du Règlement (notamment la Partie II, Déclaration de renseignements) ne porte sur le mode d’émission ou de transmission de ce certificat. [TRANSLATION] Question of fact. In terms of the T2202A, there are no provisions in the Act or the Regulations (in particular Part II, Information returns) that relate to the mode of producing or filing such a certificate.

Author: El-Kadi, Randa
Section: 118.5 et 118.6

XXXXXXXXXX
                                                2014-052699
                                                Randa El-Kadi

Le 5 février 2015

Madame,

Objet : Émission d’un formulaire T2202A

Cette lettre fait suite à votre courriel du 4 avril 2014 dans lequel vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en titre. Plus précisément, vous demandez si une université située au Canada, à titre d’établissement d’enseignement agréé, pourrait émettre un certificat T2202A, Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels, aux étudiants qui prennent un cours particulier de 6 crédits dans le cadre d’un programme d’études post-secondaire. Le cours en question est d’une durée de plusieurs mois et s’étend sur deux années civiles. Il est donné à raison d’une classe par mois.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Le certificat T2202A comprend les données nécessaires pour les crédits prévus aux articles 118.5 et 118.6, soit le crédit d’impôt pour frais de scolarité et les crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

Une université située au Canada, à titre d’établissement d’enseignement agréé, peut émettre un certificat T2202A à un étudiant inscrit à des cours de niveau post-secondaire lorsque les frais de scolarité qu’il a payés à l’établissement pour une année civile donnée dépassent 100 $.

Quant à la question de savoir si un étudiant est inscrit à un établissement d’enseignement donné, nous vous référons au numéro 2.22 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité (footnote 1), qui définit le sens du terme « inscrit » tel qui suit :

« 2.22 […]. Le terme inscrit n’est pas défini dans la Loi, mais on lui attribue son sens ordinaire. Dans le contexte de l’inscription d’un étudiant à un établissement d’enseignement, un étudiant doit être inscrit auprès du registraire de l’établissement, de sorte que l’étudiant soit responsable de tous les frais de scolarité à payer à l’établissement pour les cours suivis dans un programme d’études. […] »

C’est l’université qui détermine si un étudiant y est inscrit. Nous comprenons que l’université considérera généralement, et sous réserve de certaines exceptions (comme lorsqu’un étudiant a abandonné ses cours), qu’un étudiant est inscrit à l’université pendant la durée prévue des cours qu’il suit. À cet égard, il n’est pas essentiel que l’inscription soit reflétée par le système informatique de l’université pendant tous les mois de la durée du cours. L’université peut reconnaître l’inscription pendant lesdits mois d’une autre façon, par exemple manuellement. De plus, il n’y a pas de disposition de la Loi qui empêcherait l’université de produire manuellement un certificat T2202A pour refléter les frais de scolarité admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Par ailleurs, le numéro 2.30 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2 porte sur les frais de scolarité payés lorsque ceux-ci se rapportent à une période qui chevauche sur deux années civiles. Ainsi, l’extrait suivant suggère qu’aux fins d’émettre un certificat T2202A, le calcul des frais payés par un étudiant devrait être fait sur une base d’exercice (pour chaque année civile) plutôt que sur une base de caisse (selon l’année dans laquelle les frais ont été payés) :

« 2.30 Seuls les frais de scolarité et les frais d’examen professionnel payés pour une année donnée sont admissibles pour déterminer le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour cette année. Cela signifie que le crédit est fondé uniquement sur les frais payés pour les cours et les examens suivis au cours de cette année civile. Par exemple, lorsque des frais de scolarité admissibles se rapportent à la session qui débute en septembre d’une année et qui se termine en avril de l’année suivante, le crédit d’impôt pour frais de scolarité se calcule pour chacune des années visées en multipliant la moitié du total des frais de scolarité payés par le taux d’imposition le moins élevé. »

Crédits d’impôt pour études et pour manuels

Pour ce qui est du crédit d’impôt pour études, un établissement d’enseignement agréé peut émettre un certificat T2202A à un étudiant lorsque l’une des situations suivantes s’applique :

*     L’étudiant est inscrit au cours de l’année civile à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein.

*     L’étudiant est inscrit au cours de l’année civile à un programme de formation déterminé et doit consacrer au moins 12 heures par mois à des cours faisant partie de ce programme.

Les expressions « établissement d’enseignement agréé », « programme de formation admissible » et « programme de formation déterminé » sont définies dans le folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels (footnote 2). Dans le cadre de votre demande d’interprétation, c’est la deuxième situation ci-dessus qui semble pertinente.

À cette fin, tel qu’il est indiqué au numéro 1.24 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, les douze heures par mois se rapportent à un mois civil et comprennent le temps d’enseignement et les heures supplémentaires consacrées à la formation pratique et au travail en laboratoire. Lorsqu’un programme ne prévoit pas offrir à l’étudiant 12 heures par mois d’enseignement direct, on peut inclure à cette fin une estimation raisonnable du temps que l’étudiant passe à l’extérieur de la salle de cours ou du laboratoire pour effectuer des travaux pratiques ou d’autres tâches telles que celles mentionnées au numéro 1.17 du même folio de l’impôt sur le revenu. Ces tâches peuvent comprendre, entre autres, les travaux de semestre ou autres travaux écrits, les présentations orales ou l’épreuve subie à la fin d’un programme pour mesurer les progrès accomplis.

Ainsi, la question de savoir si un programme donné constitue un programme de formation déterminé est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les faits pertinents.

C’est l’université qui détermine le nombre de mois pendant lesquels un étudiant est inscrit à un programme de formation déterminé. Nous comprenons que l’université considérera généralement, et sous réserve de certaines exceptions (comme lorsqu’un étudiant a abandonné un cours ou un programme), qu’un étudiant est inscrit à un programme de formation pendant la durée prévue des cours qu’il suit dans ce programme. À cet égard, il n’est pas essentiel que l’inscription soit reflétée par le système informatique de l’université au cours de tous les mois de la durée du cours que l’étudiant suit dans ce programme. L’université peut reconnaître l’inscription pendant lesdits mois d’une autre façon, par exemple manuellement. De plus, il n’y a pas de disposition de la Loi qui empêcherait l’université de produire manuellement un certificat T2202A pour refléter les mois d’études admissibles au crédit d’impôt pour études.

Aux fins du crédit d’impôt pour manuels, c’est le nombre de mois indiqué sur le certificat T2202A pour le crédit d’impôt pour études qui est utilisé.

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Cette publication est disponible sur notre site web au www.arc.gc.ca.
2  Idem. 

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