2014-0527041I7 Disposition de biens

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What is the appropriate tax treatment regarding the sale of properties in a specific situation?

Position: For one property, the proceed of disposition is not a source of income under section 3 and, for the other property, 69(1)c) applies.

Reasons: Question of fact.

Author: Landry, Isabelle
Section: -

                                                                                           Le 15 octobre 2015

Diane Poulin                                                                       Administration centrale
Bureau des services fiscaux de                                          Direction des décisions
  l’Ouest-du-Québec                                                               en impôt
Division de la vérification                                                    Section I des entreprises et
3400, avenue Jean-Béraud                                                   du revenu d’emploi
Laval QC  H7T 2Z2                                                             I. Landry, M. Fisc.

                                                                                           2014-052704

Traitement fiscal de montants reçus pour la disposition de biens

Cette note de service concerne le traitement fiscal de montants reçus par XXXXXXXXXX (« Contribuable ») à la suite de la disposition de biens, le « XXXXXXXXXX » (« Bien 1 ») et le « XXXXXXXXXX » (« Bien 2 »), au cours des années d’imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Contexte

Nous ne reprenons pas les faits de la présente situation puisqu’ils ont fait l’objet de nombreuses discussions et n’ont pas été contestés.

Nos Commentaires

Nature des opérations relativement au Bien 1

Selon les faits et documents qui nous ont été soumis concernant le Bien 1, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d’avis que le montant que le Contribuable a reçu suite à la disposition de ce bien ne provient pas d’une source de revenu imposable visée à l’article 3.

Dépenses engagées relativement au Bien 1

Puisqu’il n’y a pas de source de revenu visée à l’article 3, les dépenses engagées relativement au Bien 1 ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du Contribuable.

Nature des opérations relativement au Bien 2

Selon les faits et documents qui nous ont été soumis concernant le Bien 2, l’ARC est d’avis que le Contribuable a acquis ce bien par donation. Par conséquent, aux fins de l’alinéa 69(1)c), le Contribuable a acquis ce bien à sa juste valeur marchande au moment de la donation.
Concernant la somme de XXXXXXXXXX $US que le Contribuable a versée, l’ARC est d’avis que cette somme n’est pas une contrepartie versée pour l’acquisition du Bien 2.

Concernant la disposition du Bien 2, l’ARC est d’avis que cette transaction est de nature capitale. Puisque le moment de la donation et le moment de la disposition de ce bien par le Contribuable sont des moments rapprochés, l’ARC est d’avis que le prix de base rajusté (« PBR ») de ce bien correspond à son produit de disposition.

Détermination du gain ou de la perte en capital relativement au Bien 2

Aux termes du sous-alinéa 40(1)a)(i), le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est, en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du PBR du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de réaliser la disposition.

Aux termes du sous-alinéa 40(1)b)(i), la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est, en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du PBR du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré.

Dans le jugement Avis immobilien GMBH (footnote 1) qui a été confirmé par la Cour d’appel fédérale, la Cour canadienne de l’impôt (« CCI ») a déterminé que l’expression « en vue de » aux fins du sous-alinéa 40(1)a)(i) signifie dans le but immédiat ou initial et non pas dans le but éventuel ou ultime qu’un contribuable pourrait avoir à l’esprit. La CCI a ajouté qu’il n’était pas dans l’intention du législateur de donner à cette expression le sens qui permettrait une dépense la plus indirecte ou la plus lointainement liée afin de réduire un gain en capital. Enfin, selon la CCI, seules les dépenses engagées ou effectuées directement aux fins de réaliser la disposition du bien sont considérées au sous-alinéa 40(1)a)(i), et non pas celles qui pourraient simplement avoir facilité la disposition. L’ARC est d’avis que ces principes établis aux fins du sous-alinéa 40(1)a)(i) s’appliquent aussi au sous-alinéa 40(1)b)(i).

La détermination à savoir si une dépense spécifique est engagée ou effectuée en vue de réaliser la disposition d’un bien est une question de fait, et à cet égard, il faut tenir compte de l’ensemble des faits et circonstances entourant une situation particulière. Selon la cause Avis immobilien GMBH, toutes les dépenses encourues lors d’une disposition d’un bien ne sont pas nécessairement des dépenses engagées ou effectuées dans le but de réaliser la disposition aux fins des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 40(1)b)(i).

Afin de faire cette détermination, nous vous invitons donc à réviser chacune des dépenses du présent dossier à la lumière des principes établis dans la cause Avis immobilien GMBH.

Dépenses déductibles en vertu de l’article 9 relativement au Bien 2

Lorsqu’un contribuable tire un revenu de bien, il peut généralement déduire en vertu de l’article 9 les dépenses engagées dans le but de tirer un revenu de ce bien.

Le paragraphe 9(3) prévoit toutefois qu’un revenu tiré d’un bien exclut un gain en capital résultant de la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.

Par conséquent, les dépenses que le Contribuable a engagées relativement au Bien 2 ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du Contribuable aux fins de l’article 9.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Avis immobilien GMBH v. The Queen 94 DTC 1039

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016


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