2014-0527281E5 Tenir un établissement domestique autonome

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que la position énoncée dans l'interprétation technique F2013 0484781E5 doit-être modifiée? Should the position stated in the technical interpretation F2013-0484781E5 be modified?

Position: Non /No

Reasons: Il s'agit d'une question de fait. / It is a question of fact.

Author: Dagenais, Anne
Section: 118(1)b); 248(1)

XXXXXXXXXX
                                         2014-052728
                                         Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.

Le 2 mars 2015

Monsieur XXXXXXXXXX

Objet : Tenir un établissement domestique autonome

Cette lettre fait suite à votre télécopie du 8 avril 2014 dans lequel vous demandez de modifier la position énoncée dans l’interprétation technique 2013‑0484781E5 (footnote 1).

Cette interprétation porte sur le sens de l’expression « tenir un établissement autonome » aux fins de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Un particulier peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsque toutes les conditions prévues à l’alinéa 118(1)b) sont respectées. Cet alinéa prévoit notamment que le particulier doit, à un moment de l’année, tenir, seul ou avec d’autres personnes, et habiter un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui est entièrement à sa charge.

Puisque l’expression « tenir un établissement autonome » n’est pas définie dans la Loi, il faut se référer à son sens ordinaire. De plus, la question de savoir si un particulier tient un établissement autonome est essentiellement une question de fait, qui nécessite une analyse de tous les faits pertinents à une situation particulière donnée.

Pour les fins de l’alinéa 118(1)b), nous avons établi une position générale à l’effet que le particulier tient un établissement domestique autonome s’il possède ou s’il loue un établissement domestique autonome qui est son principal lieu de résidence et dont il est responsable de son entretien, seul ou avec d’autres personnes.

Par contre, il pourrait y avoir d’autres situations où nous considérons qu’un particulier tient un établissement domestique autonome, seul ou avec d’autres personnes. Par exemple, si un particulier n’est pas le propriétaire ou le locataire d’un établissement domestique autonome (ou le copropriétaire ou le colocataire) mais qu’il paie les dépenses inhérentes à l’établissement domestique autonome, et ce, de façon régulière parce que l’établissement est sous sa responsabilité, nous sommes généralement d’avis que le particulier tient un établissement domestique autonome. Toutefois, pour ce faire, le particulier devra démontrer que tel est le cas.

Par ailleurs, si un particulier n’est pas le propriétaire ou le locataire d’un établissement domestique autonome (ou le copropriétaire ou le colocataire) mais qu’il contribue seulement à certaines dépenses d’une autre personne qui tient un établissement domestique autonome, et ce, de façon aléatoire et irrégulière, nous sommes généralement d’avis que le particulier ne tient pas un établissement domestique autonome.

Dans la situation particulière à laquelle l’interprétation technique 2013‑0484781E5 (footnote 2) répondait, le particulier n’était pas propriétaire ni locataire. De plus, le particulier ne contribuait qu’aléatoirement et irrégulièrement aux dépenses de la personne qui tenait l’établissement domestique autonome.

Conséquemment, la position énoncée dans l’interprétation technique 2013‑0484781E5 (footnote 3) demeure notre position.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique F2013-0484781E5, 11 juin 2013.
2  Idem.
3  Idem. 

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