2014-0527291E5 Remboursement de frais médicaux-CIMAD
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1- Est-ce que la position de l'ARC énoncée dans l'interprétation technique 2001-0113237 est toujours valable suite au changement de position énoncée dans l'interprétation technique 2013-0490901I7? / Whether the position stated in document 2001-0113237 is still valid following the change in position stated in document 2013-0490901I7? 2- Un particulier ayant traité le CIMAD comme un remboursement aux fins du crédit pour frais médicaux peut-il amender ses déclarations de revenus des 10 dernières années? / Can a taxpayer, who has previously considered the Tax Credit for Home-Support Services for Seniors (CIMAD) as a reimbursement for the purpose of medical expense tax credit, correct their income tax return for the 10 previous years? 3- Est-ce que les crédits d'impôt remboursables du Québec, tels que le CIALB et CISUT, sont considérés comme des remboursements aux fins de l'alinéa 118.2(3)b)? / Are Quebec provincial refundable tax credit as the Refundable Tax Credit for the Purchase or Rental of Equipment to Help Seniors Continue Living Independently at Home (CIALB) and the Refundable Tax Credit for Seniors for Stays in Functional Rehabilitation Transition Units (CISUT) considered reimbursements under paragraph 118.2(3)(b)?
Position: 1- Non. / No. 2- À l'intérieur de la période normale de nouvelle cotisation, le particulier pourrait demander un redressement des déclarations de revenus déjà produites pour les années 2013 et 2014. / Inside the normal reassessment period, a taxpayer could request a correction of their income tax return for the tax return already filed for 2013 and 2014. 3- Le CIALB et le CISUT ne seront généralement pas considérés comme un « remboursement » aux fins de l’alinéa 118.2(3)b)./ CIALB and CISUT will generally not be considered to be a reimbursement for the purpose of paragraph 118.2(3)(b).
Reasons: Voir ci-dessous. See below.
Author:
Gagnon, Danny
Section:
118.2(3)b)
XXXXXXXXXX Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.
2014-052729
Le 11 août 2015
Monsieur,
Objet : Remboursement de frais médicaux
La présente fait suite à votre correspondance du 8 avril 2014 dans laquelle vous nous demandez des précisions concernant la notion de « remboursement » énoncée à l’alinéa 118.2(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus précisément, vous désirez savoir si les crédits d’impôt remboursables du Québec suivants doivent être considérés comme un « remboursement » de frais médicaux aux fins de l’alinéa 118.2(3)b), notamment le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés (« CIMAD »), le crédit d’impôt pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger l’autonomie des aînés (« CIALB ») et le crédit d’impôt pour un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle (« CISUT »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi.
Questions
Vous nous posez les questions suivantes :
1- Suite au changement de position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans l’interprétation technique 2013-0490901I7, est-ce que la position de l’ARC concernant le CIMAD énoncée dans l’interprétation technique 2001-0113237 est toujours valide?
2- Si cette position n’est plus valide, un particulier qui a traité un CIMAD comme un remboursement de frais médicaux aux fins de l’alinéa 118.2(3)b) peut-il amender ses déclarations de revenu des 10 dernières années, en vertu des dispositions d’allègement, afin d’ajuster le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM »)?
3- Le CIALB et le CISUT sont-ils considérés des « remboursements » aux fins de l’alinéa 118.2(3)b)?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Questions 1 et 3 :
L’alinéa 118.2(3)b) prévoit généralement qu’un particulier ne doit pas considérer des frais comme frais médicaux admissibles aux fins du CIFM dans la mesure où, entre autres, le particulier a droit à un remboursement à leur égard. Il existe une exception à cette règle lorsque le montant du remboursement doit être inclus dans le calcul du revenu et qu’il n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
Nous avons indiqué dans l’interprétation technique 2013-0490901I7 émise le 19 août 2013, que le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être ne serait pas considéré un « remboursement » aux fins de l’alinéa 118.2(3)b). En conséquence, la position énoncée dans l’interprétation 2001-0113237 ne représente plus l’opinion de l’ARC.
Nous sommes d’avis que le CIMAD, le CIALB et le CISUT ne seraient généralement pas considérés comme un « remboursement » aux fins de l’alinéa 118.2(3)b) dans une situation où la dépense admissible à l’un de ces crédits est aussi une dépense admissible pour les fins du CIFM. Ces crédits ne réduiront pas le montant des frais médicaux admissibles au CIFM.
Question 2 :
Lorsqu’un changement de position est émis dans une interprétation technique, et que le changement est à l’avantage du contribuable, il s’applique habituellement aux cotisations et nouvelles cotisations présentes et futures. Ainsi, un particulier qui a déjà produit sa déclaration de revenus pour les années d’imposition 2013 et 2014 en considérant un CIMAD comme un remboursement de frais médicaux aux fins de l’alinéa 118.2(3)b), pourrait obtenir, à l’intérieur de la période normale de nouvelle cotisation, un redressement de sa déclaration de revenus déjà produite pour ces années.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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