2014-0527751I7 Soutien de revenu accordé aux individus

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est le traitement fiscal des sommes versées dans le cadre des mesures actives d’Emploi-Québec?/ What is the tax treatment of amounts paid in the context of the active employment measures of Emploi-Québec?

Position: Les sommes reçues d’Emploi-Québec à titre d’allocation d’aide à l’emploi et de frais supplémentaires doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)r)(iii). / Amounts received from Emploi-Québec as allowance for employment assistance and additional costs (notably: child care expenses, expenses for transportation and tuition fees) must be included in computing the taxpayer’s income pursuant to subparagraph 56(1)(r)(iii).

Reasons: Toutes les exigences du sous-alinéa 56(1)r)(iii) sont respectées. / All the requirements under subparagraph 56(1)(r)(iii) are met.

Author: Dagenais, Anne
Section: 56(1)r); 56(1)u); 56(1)n); 56(3); 110(1)f); 110(1)g); 153(1)s). 200(2) et 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu

XXXXXXXXXX
                            2014-052775
                            Anne Dagenais,
                            Avocate, M. Fisc., B.A.A.

Le 4 mars 2015

Monsieur,

Objet :  Traitement fiscal des sommes versées dans le cadre des mesures actives d’Emploi-Québec 

La présente est en réponse à votre lettre du 28 mars 2014. Vous demandez le traitement fiscal des sommes versées dans le cadre des mesures actives d’EmploiQuébec. 

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente interprétation sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). 

Nous avons pris connaissance de toute la documentation que vous nous avez fournie.

Faits

Sommairement, selon l’article 21 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (footnote 1), la mise en œuvre et la gestion des mesures et programmes relevant du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi, ainsi que la prestation des services publics d’emploi sont confiées à Emploi-Québec. 

Les mesures actives font partie des mesures et services d’EmploiQuébec. Nous comprenons qu’elles sont financées par le Fonds de développement du marché du travail. Ce fonds est affecté au financement de la mise en œuvre et de la gestion des mesures et programmes relevant du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans les domaines de la main-d’œuvre et de l’emploi, ainsi que de la prestation des services publics d’emploi.

De façon générale, les mesures actives sont des activités qui aident les clients admissibles à accroître leur employabilité et à obtenir un emploi. Nous comprenons que les particuliers qui satisfont aux conditions générales d’admissibilité des mesures actives peuvent recevoir certaines sommes d’EmploiQuébec. 

Selon notre compréhension, les sommes versées aux particuliers qui participent aux différentes mesures actives peuvent comprendre les allocations d’aide à l’emploi et le remboursement des frais supplémentaires associés à la participation à une mesure active. L’allocation d’aide à l’emploi vise à aider à combler en partie les besoins de subsistance du particulier durant la période où il participe à une mesure active. Les frais supplémentaires peuvent comprendre notamment les frais de garde, les frais de transport quotidien et occasionnel, les frais de déménagement, les frais de séjour hors foyer, les frais de scolarité et autres frais de formation, les frais d’aide à l’emploi (frais d’appoint) et les frais supplémentaires divers.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé une entente le 27 avril 1997. Selon l’article 1.1 de cette entente, l’entente vise notamment la mise en œuvre des mesures actives d’emploi du Québec financées à même le Compte de l’assurance-Emploi. L’entente vise également le transfert de fonds du Compte d’assurance-emploi au profit du gouvernement du Québec, afin de financer des mesures actives d’emploi du Québec.
 
Nos commentaires

L’alinéa 56(1)r) prévoit que certaines sommes reçues par un contribuable au cours de l’année sont à inclure dans le calcul de son revenu.

Le sous-alinéa 56(1)r)(iii) prévoit généralement que les sommes reçues à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois: 

-    est établi par un gouvernement; 
-    est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi; 
-    fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement et la Commission de l’assuranceemploi du Canada par l’effet de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi; 

sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Selon les renseignements que vous nous avez fournis, nous sommes d’avis que XXXXXXXXXX programme est visé au sous-alinéa 56(1)r)(iii) et que la somme reçue par un contribuable en vertu de ce programme doit être incluse dans son revenu conformément à ce sous-alinéa. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle la juge Lamarre est arrivée dans l’affaire Michaud (footnote 2).

Selon l’alinéa 200(2)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »), tout payeur d’une somme qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 56(1)r) doit la déclarer sur un formulaire prescrit (XXXXXXXXXX un feuillet T4A  État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources). 

Selon l’alinéa 153(1)s) et la définition de «rémunération» à l’alinéa 100(1)h) du Règlement, il faut retenir de l’impôt à la source sur les sommes versées à titre de soutien financier gouvernemental qui doivent être incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire conformément à l’alinéa 56(1)r), à l’exception toutefois de la partie du montant qui se rapporte aux frais de garde d’enfants et aux frais de scolarité.

Certaines sommes pourraient donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu ou à un crédit d’impôt. Par exemple, l’alinéa 110(1)g) (footnote 3) prévoit une déduction pour les sommes reçues qui constituent une aide financière pour le paiement des frais de scolarité. La déduction est généralement permise à l’égard de sommes reçues notamment dans le cadre d’un programme mentionné au sousalinéa 56(1)r)(iii). En bref, la déduction est limitée aux cas où le montant de l’aide est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et où les frais de scolarité payés dans le cadre du programme ne donnent pas droit au crédit pour frais de scolarité.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 


Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire 
Division des entreprises et du revenu d’emploi 
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, LRQ, c. A-13.1.1.
2  Michaud c. La Reine 2001-3819-IT-I
3  Consultez le numéro 3.82 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3 : Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation. Cette publication est disponible sur le site web de l’Agence du revenu du Canada au : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f2/s1-f2-c3-fra.html#N10C55 .

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