2014-0528211E5 Cotisation payée par l'employeur
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: L'ARC considère-t-elle toujours que les primes payées par l'employeur dans une situation factuelle telle que présentée à l'interprétation 9721115F ne représentent pas vraiment la cotisation de l'employeur au régime d'assurance-collective mais bien celle des employés? / Does CRA still believe that premiums paid by an employer in a situation similar to the one in 9721115F will not be considered as employer contribution in respect of a private health services plan coverage but rather employee contribution?
Position: Question de faits / Question of facts.
Reasons: Question de faits / Question of facts.
Author:
Lacharité, Johanne
Section:
5(1); 6(1)
XXXXXXXXXX
J. Lacharité, CPA, CGA
2014-052821
Le 25 septembre 2014
Monsieur,
Objet : Cotisation payée par l’employeur
La présente fait suite à votre courriel du 16 avril 2014 dans lequel vous nous demandez la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») vis-à-vis une situation hypothétique.
Plus précisément, vous nous décrivez une situation où, suite à l’expiration d’un contrat de travail collectif et dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat de travail collectif, la part des primes d’assurances collectives originalement payée par les employés serait transférée à l’employeur en contrepartie d’un ajustement à la baisse de la masse salariale. Vous désirez savoir si l’ARC considère que les primes payées par l’employeur dans une telle situation ne représenteraient pas vraiment la cotisation de l’employeur au régime d’assurance collective, mais bien celle des employés.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
La détermination du traitement fiscal se rapportant à la contribution par un employeur à différents régimes d’assurances au profit des employés est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète de l’ensemble des faits reliés à une situation donnée dont, entre autres, l’analyse des contrats d’emploi. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Dans l’arrêt Shell (footnote 1), la Cour suprême du Canada a décrété qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe l’œil, les rapports juridiques établis par un contribuable doivent être respectés en matière fiscale. De ce fait, les conséquences fiscales d’une diminution de salaire négociée en échange d’une augmentation des cotisations à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le cadre d’un contrat de travail dépendront des droits et obligations des parties contractantes en vertu du nouveau contrat d’emploi.
En espérant que ces commentaires généraux vous seront utiles.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Shell Canada Ltée c. Canada [1999] 3 S.C.R.
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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