2014-0528521E5 Payment of management fees by employer

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the payment, by an employer, of management fees relating to certain retirement plans sponsored by the employer (DPSP, RRSP TFSA, unfunded SERP and LIRA) result in a taxable benefit for the employees who are beneficiaries under the plan?

Position: Yes, in the case of RRSP, TFSA and LIRA.

Reasons: Prior positions.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 6(1)(a)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                               2014-052852
                                                                                                                                                               Mélanie Beaulieu

Le 6 novembre 2014

Madame,

Objet :     Frais de gestion des biens détenus dans le cadre de divers régimes

La présente lettre fait suite à votre courriel du 17 avril 2014 ainsi qu’à une conversation téléphonique du 28 octobre 2014 (XXXXXXXXXX/Beaulieu) concernant le traitement fiscal de frais de gestion qu’un employeur défraierait dans le cadre d’un programme d’épargne-retraite pour ses employés.

Plus particulièrement, vous nous demandez si le fait, pour un employeur, de payer certains frais qui viendraient autrement réduire le rendement d’un régime mis en place dans le cadre de ce programme, ferait en sorte que les employés bénéficiant du programme soient considérés avoir reçu un avantage imposable. Nous comprenons de votre courriel que les frais en question seraient payables pour les services des gestionnaires, courtiers et promoteurs de fonds dans lesquels investirait le régime. Pour les fins de la présente lettre, nous désignerons ces frais comme étant les « frais de gestion des biens détenus dans le cadre du régime ».

Vous nous demandez nos commentaires pour chacun des régimes suivants :

a)    un régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »);
b)    un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »);
c)    un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »);
d)    un régime supplémentaire de retraite non agréé; et
e)    un compte de retraite immobilisé (« CRI »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).  Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

a)    Régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »)

Un RPDB est un régime agréé par le ministre dans le cadre duquel un employeur fait à un fiduciaire, au profit de ses employés, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise. L’employeur qui fait ou a fait de tels versements est réputé participer au régime. Les versements de l’employeur à un tel régime sont déductibles sous réserve de certaines limites prévues par la Loi. Selon la position de longue date de notre Direction, les limites prévues par la Loi en ce qui concerne la déduction des cotisations d’un employeur à un RPDB ne s’appliquent pas aux frais d’administration raisonnables que l’employeur engage directement ou paie pour le compte du RPDB. Ces frais peuvent être payés par l’employeur sans qu’il n’en résulte un avantage imposable pour les employés bénéficiaires du régime. Le même commentaire s’applique aux frais de gestion des biens détenus dans le cadre du régime, dans la mesure où ils sont raisonnables.

b)    Régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »)

Un employeur peut offrir à ses employés la possibilité de participer à un REÉR collectif, lequel est essentiellement un ensemble de REÉR individuels pour les employés de l’employeur. Contrairement au RPDB, les règles applicables aux REÉR ne permettent pas à un employeur de verser des cotisations d’employeur au régime. Dans un REÉR collectif, l’employeur agit comme mandataire de chaque employé/rentier pour lequel il verse des cotisations au régime.  Les cotisations au régime sont donc les cotisations de l’employé et sont assujetties au maximum déductible au titre des REÉR de l’employé/rentier.

De manière générale, un REÉR collectif  peut prendre la forme soit d’une police d’assurance (ou d’une police à fonds réservé) qui est établie ou souscrite à titre de REÉR, ou d’un régime en fiducie. Lorsqu’il s’agit d’un régime en fiducie, il est composé de plusieurs fiducies distinctes, chaque fiducie étant régie par le REÉR d’un employé/rentier participant au régime. Les dépenses qui sont relatives à un tel régime peuvent représenter soit :

*     des dépenses de l’employé/rentier;
*     des dépenses de la fiducie régie par le REÉR; ou
*     des dépenses de l’employeur engagées dans le cadre du régime collectif.

La question de savoir si des dépenses particulières payées par un employeur dans une situation donnée impliquant un REÉR collectif en fiducie constituent des dépenses de l’employeur, des dépenses de la fiducie régie par le REÉR ou des dépenses de l’employé/rentier est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après analyse de tous les documents et faits pertinents dans la situation donnée. 

Ceci étant, les frais de gestion des biens d’un REÉR sont généralement des dépenses de la fiducie régie par le REÉR. Ainsi, lorsque de tels frais sont payés par un employeur dans le cadre d’un REÉR collectif, ils le sont pour le compte de la fiducie régie par le REÉR de chaque employé/rentier participant au régime et ils résulteront généralement en un avantage imposable. 

c)    Un compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »)

Un employeur peut offrir à ses employés la possibilité de participer à un CÉLI collectif. Comme le REÉR collectif, le CÉLI collectif est essentiellement un ensemble de CÉLI individuels pour les employés de l’employeur. Les commentaires précédents applicables au RÉER sont par conséquent également applicables au CÉLI.

d)    Régime supplémentaire de retraite non agréé

La qualification d’un régime supplémentaire de retraite non agréé aux fins de la Loi est une question de fait qui ne peut être établie que par un examen du régime et de tous les faits pertinents et dépasse le cadre de la présente lettre. Nous comprenons toutefois que votre interrogation concerne un régime qui ne constituerait ni une entente d’échelonnement du traitement (« EET »), ni une convention de retraite (« CR ») au sens du paragraphe 248(1). À cette fin, nous comprenons que les sommes investies et les placements acquis dans le cadre du régime ne sont pas détenus en fiducie. De plus, ces placements demeurent la propriété de l’employeur et continuent de faire partie des actifs qui sont disponibles pour ses autres créanciers.

Dans le contexte d’un tel régime, nous sommes d’avis que les frais de gestion des biens détenus dans le cadre du régime constituent des dépenses de l’employeur et ne résultent pas en un avantage imposable pour les employés bénéficiaires du régime.

e)    Compte de retraite immobilisé (« CRI »)

Le CRI n’a aucune signification pour les fins de la Loi. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 78-18R6, un CRI est une entente qui satisfait, d’une part, aux exigences relatives à l’immobilisation des fonds prévues par les lois sur les normes de prestation de pension et, d’autre part, aux exigences en matière de REER prévues par la Loi. Les fonds d’un tel compte proviennent d’un régime de pension agréé. Aux fins de la Loi, le CRI est une entente qui satisfait aux exigences ayant trait aux REÉR. En conséquence, pour les fins de la Loi, un CRI est tout simplement un REÉR. Il en découle que les commentaires précédents applicables au REÉR sont également applicables au CRI.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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