2014-0529221E5 CHANGEMENT DE MÉTHODE POUR DÉCLARER UN GAIN
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce qu'un contribuable, qui n'a pas utilisé la méthode de recouvrement du coût pour déclarer le gain en capital sur une vente d'actions soumises à des clauses d' « indexation des bénéfices futurs » dans une année d'imposition antérieure, peut demander une correction de ses déclarations de revenus antérieures pour utiliser cette méthode? / Can a taxpayer, who did not use the cost recovery method to declare the capital gain on the disposition of shares subject to an earnout agreement in a previous taxation year, request a correction of its previous years income tax returns in order to use this method?
Position: Non / No
Reasons: La Loi. Il n'y a pas de provision dans la Loi qui permet ce type de changement. / The Law. There is no provision in the Act that allow this type of change.
Author:
Brulotte, Isabelle
Section:
12(1)g), 40(1), 152(4), 220(3.2), Rég. 600
XXXXXXXXXX
2014-052922
Isabelle Brulotte, CPA, CA
Le 27 août 2014
Monsieur,
Objet : Correction pour utiliser la méthode de recouvrement du coût
La présente fait suite à votre courriel du 25 avril 2014 dans lequel vous nous demandez si un contribuable peut demander une correction de ses déclarations de revenus d’années antérieures pour décider d’utiliser la méthode de recouvrement du coût pour déclarer le gain en capital sur une vente d’actions assujettie à une clause d’« indexation des bénéfices futurs ».
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous nous décrivez une situation dans laquelle un contribuable n’a pas utilisé initialement la méthode de recouvrement du coût pour déclarer le gain en capital sur une vente d’actions assujettie à une clause d’« indexation des bénéfices futurs » et ce, même si les conditions d’applications spécifiées au paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-426R, Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs, étaient respectées au moment de la vente des actions. Le contribuable a décidé de déclarer le gain en capital en fonction de son meilleur estimé du produit de disposition anticipé. Cependant, les montants reçus en vertu des clauses d’« indexation des bénéfices futurs» s’éloignent de ceux qui avaient été estimés au moment de la vente.
Plus particulièrement, vous désirez savoir s’il est possible pour un contribuable de changer de façon rétroactive la méthode utilisée pour déclarer un gain en capital.
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Il est habituellement difficile de calculer de façon précise le montant du gain réalisé ou de la perte subie au moment de la vente d’actions d’une société lorsque dans le cadre du contrat de vente au moins une partie du produit de disposition est calculé conformément à une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Dans cette situation, deux méthodes peuvent être utilisées par le contribuable. Premièrement, le produit de disposition à la date de la vente devrait inclure la valeur totale des droits relatifs aux contreparties conditionnelles. Deuxièmement, l’alinéa 12(1)g) pourrait s’appliquer à tous les paiements faits en vertu de la clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Puisque ces deux méthodes pourraient donner des résultats peu satisfaisants, l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») a établi une politique administrative qui permet au contribuable d’utiliser la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain ou une perte provenant de la vente d’actions sujette à une clause d’indexation sur les bénéfices futurs si les conditions énoncées au paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-426R, Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs, sont satisfaites.
Donc, si le contribuable décide d’utiliser la méthode de recouvrement du coût pour déclarer son gain suite à la vente d’actions, il devra réduire le prix de base rajusté (« PBR ») de ses actions au fur et à mesure que les montants en règlement du prix de vente deviennent déterminables. Lorsque le PBR de ses actions devient égal à zéro, tous les montants qui deviennent déterminables par la suite sont considérés comme des gains en capital au moment où ils deviennent déterminables. Un montant devient déterminable lorsqu’il est possible de le calculer avec certitude.
En règle générale, le paragraphe 152(3.1) permet à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation d’une déclaration pour une année d’imposition donnée dans un délai de trois ou quatre ans suivant la date où l’ARC a envoyé le premier avis de cotisation pour cette année d’imposition. Toutefois, le paragraphe 152(4) dicte lorsque l’ARC peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire. La circulaire d’information IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu, discute des situations pour lesquelles l’ARC peut émettre une nouvelle cotisation au-delà de ce délai, mais la situation décrite précédemment n’est pas l’une d’elles.
De plus, le paragraphe 220(3.2) permet à l’ARC d’accepter, à sa discrétion, qu’un choix soit modifié, annulé ou produit en retard en vertu d’une disposition prescrite si le contribuable en fait la demande. Pour l’application de ce paragraphe, la liste des dispositions visées se retrouve au Règlement 600. La circulaire d’information IC-07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, fournit les lignes directrices que l’ARC suivra pour accorder ou non l’allègement demandé par le contribuable pour une année d’imposition. En général, l’ARC n’accepte pas qu’un choix soit modifié, annulé ou produit en retard si ce choix n’est pas décrit au Règlement 600. Cela étant dit, une politique administrative n’est pas une provision de la Loi ni un choix visé par règlement. Alors, la méthode du recouvrement du coût, ainsi que les paragraphes 12(1) et 40(1), ne font pas partie de la liste des provisions visée par règlement et, par conséquent, nous sommes d’avis que le paragraphe 220(3.2) ne s’applique pas dans une telle situation.
Selon notre compréhension des faits, le contribuable n’a commis aucune erreur, il n’a pas présenté des faits erronés, par négligence ou omission volontaire, et il n’y a pas eu fraude dans la production des déclarations. La raison qui amène le contribuable à vouloir changer la méthode qu’il a utilisée pour déclarer le gain en capital d’une année précédente est que l’estimation qu’il a faite à ce moment-là s’éloigne de ce qu’il avait anticipé. De ce fait, nous croyons qu’il n’y a pas d’erreur à corriger et que l’ARC n’est pas en mesure établir une nouvelle cotisation pour ces déclarations de revenus d’années antérieures.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des Entreprises et du Revenu d’Emploi
Direction des décisions en impôt
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