2014-0529741E5 Frais afférents à un véhicule à moteur (chantiers)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Est-ce que la position de l’ARC telle qu’émise dans l’interprétation F9611045 est toujours valide? Is the CRA position issued in the document F9611045 still valid? 2. Si oui, s’applique-t-elle à l’employé de la construction dans la situation décrite ici? If so, is that position applicable to the construction employee in the situation described here?

Position: 1. Oui. Yes. 2. Question de fait. Question of facts.

Reasons: 1. Position constante. Voir le document F2013-0495591C6. Constant position. See document F2013-0495591C6. 2. Position antérieure. Previous position.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 8(1)h.1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                                                  2014-052974
                                                                                                                                                                  Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc

 

Le 19 août 2014

Objet : Frais afférents à un véhicule à moteur (chantiers de construction) – alinéa 8(1)h.1)

Monsieur XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre courriel du 1er mai 2014 dans lequel vous vouliez connaître les possibilités pour un employé de la construction de déduire certains frais afférents à un véhicule à moteur (« frais de véhicule ») en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Faits

Vous nous décrivez une situation où un employé de la construction doit se rendre de sa résidence aux chantiers, bien qu’il doive parfois se rendre d’abord au local de l’employeur. L’employé ne travaille que quelques jours par chantier, pour un total d’environ quarante chantiers dans l’année. L’employé doit parfois se déplacer entre deux chantiers.

Selon vous, l’employé remplit toutes les conditions de l’alinéa 8(1)h.1), car il est habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits. L’employé doit acquitter les frais de véhicule engagés dans l’exécution de son emploi. L’employé n’a reçu aucune allocation non imposable pour ces frais de véhicule et il n’a déduit aucune dépense de vendeur selon l’alinéa 8(1)f). Finalement, l’employé a produit le formulaire T2200, conformément au paragraphe 8(10).

Questions

Vous nous référez à l’interprétation technique F9611045 dans laquelle l’ARC a conclu qu’un planteur d’arbres qui changerait presque quotidiennement de chantier, pourrait réclamer des frais de véhicule. Vous nous demandez si cette position est toujours celle de l’ARC; et dans l’affirmative, si ce raisonnement s’applique au cas de l’employé de la construction, tel que vous nous le décrivez.  

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

En octobre 2013, l’ARC a réitéré sa position (F2013-0495591C6) quant aux déplacements d’un employé entre sa résidence et divers chantiers. Essentiellement, lorsqu’un employeur a des chantiers à différents endroits où l’employé doit se présenter régulièrement dans le cours de son emploi, l’ARC considère de prime abord que les déplacements de l’employé entre sa résidence et les chantiers sont de nature personnelle. Toutefois, l’employé pourra réclamer ses frais de véhicule en vertu de l’alinéa 8(1)h.1) s’il démontre qu’il est habituellement tenu d’exercer ses fonctions ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits, et que ses frais de véhicule ont alors été engagés dans l’exercice de ses fonctions.

Le lieu habituel de travail d’un employé constitue un lieu d’affaires de l’employeur. Le lieu d’affaires de l’employeur  est établi par rapport à l’employé (Nelson c. MRN, 81 DTC 190 (CRI)) et constitue généralement l’endroit où ce dernier doit se présenter pour son travail pour recevoir des instructions sur place. Un employé peut avoir plus d’un lieu habituel de travail. Dans ce cas, le seul fait qu’un employé se rapporte plus fréquemment à un lieu de travail qu’aux autres lieux, n’empêche pas les autres lieux d’être aussi des lieux habituels de travail. Les questions de savoir quel est le lieu habituel de travail d’un employé et si des frais de déplacement ont été engagés dans l’accomplissement des fonctions d’un emploi sont des questions de fait.

Par conséquent, nous sommes d’avis que la question de savoir si un employé peut déduire des frais de véhicule en vertu de l’alinéa 8(1)h.1), comme dans la situation décrite en l’espèce, est une question de fait.  

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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