2014-0529851E5 Frais payés à une maison de santé ou de repos

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Questions diverses concernant le crédit d'impôt pour frais médicaux. / Several questions regarding the medical expense tax credit.

Position: Voir document. / See document.

Reasons: Voir document. / See document.

Author: Lambert, Sophie
Section: 118.2(2), 118.3(1)

XXXXXXXXXX                    2014-052985
                                            Sophie Lambert, CPA, CMA, DESS. FISC.

Le 8 juin 2015

Monsieur,

Objet : Frais payés à une maison de santé ou de repos

Cette lettre est en réponse à votre demande envoyée le 1er mai 2014 dans laquelle vous demandez diverses questions concernant le traitement fiscal à accorder à des frais payés à une maison de santé ou de repos aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Vos questions et nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Question 1

Les numéros 29 et 30 du bulletin d’interprétation IT-519R2 – (Consolidé) Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, maintenant annulé, indiquaient que les frais payés à une maison de santé ou de repos pouvaient se qualifier de frais médicaux admissibles en vertu de l’alinéa 118.2(2)e). Les numéros 1.57 et 1.63 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 - Crédit d’impôt pour frais médicaux (« Folio ») ne font toutefois plus référence à une maison de santé ou de repos comme frais pouvant se qualifier de frais médicaux admissibles en vertu de l’alinéa 118.2(2)e).

Suite à ce changement, vous demandez si les positions énoncées dans les interprétations techniques 2005-0155731E5 et 2008-0293121I7 demeurent valides.

Nos commentaires

Les interprétations 2005-0155731E5 et 2008-0293121I7 ne représentent plus la position de l’ARC à l’effet que les deux crédits d’impôts peuvent être demandés simultanément si les frais visés à ces lettres étaient des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos. En effet, le crédit d’impôt décrit à l’article 118.3 ne peut être demandé lorsque des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos sont demandés à titre de frais médicaux et ce, quel que soit l’alinéa du paragraphe 118.2(2) en vertu duquel le crédit d’impôt pour frais médicaux a été demandé, à l’exception de l’alinéa 118.2(2)b.1) à l’égard de la rémunération versée à un préposé aux soins du particulier.

Question 2

En pratique, certaines maisons de retraite peuvent avoir une double vocation. Certains étages de la maison de retraite peuvent être réservés pour les aînés autonomes ou semi-autonomes, alors que d’autres étages sont réservés exclusivement pour des aînés non autonomes, par exemple pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade nécessitant de l’aide d’autres personnes pour leurs besoins et leurs soins personnels. Ainsi, les services offerts dans les étages pour aînés autonomes ou semi-autonomes ne sont pas les mêmes que ceux offerts sur les étages pour les aînés non autonomes. Dans ce dernier cas, les patients ne sont pas capables de s’occuper d’eux-mêmes, ont besoin d’une supervision continue et bénéficient d’une présence de soins infirmiers 24 heures par jour.

Vous demandez si les frais de séjour payés à une maison de retraite pour un patient atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade nécessitant l’aide d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels et qui se retrouve sur un étage pour aînés non autonomes peuvent se qualifier de frais de séjour à temps plein dans une maison de santé ou de repos aux fins de l’alinéa 118.2(2)d) ?

Nos commentaires

L’expression « maison de santé ou de repos » n’est pas définie dans la Loi. Le paragraphe 1.33 du Folio énonce la position de l’ARC sur le sens à donner à cette expression. Ce paragraphe se lit comme suit :

« Une maison de santé ou de repos est, de façon générale, reconnue comme étant un établissement qui fournit aux patients qui ne sont pas en mesure de s’occuper d’eux‑mêmes des soins d’entretien ou un séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos. Bien qu’un endroit en particulier n’ait pas besoin d’être une maison de santé ou de repos agréée, il doit posséder des fonctions et des caractéristiques équivalentes à celles d’une maison de santé ou de repos. Par exemple, une maison de santé ou de repos est habituellement un établissement à caractère public qui offre des soins infirmiers 24 heures par jour aux patients qui ne sont pas liés au propriétaire ou à la personne qui exploite l’établissement. L’usage de l’expression séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos ne vise pas à imposer l’obligation de fournir des soins au patient pendant une période minimale. Elle signifie plutôt que le patient exige des soins constants en raison de sa blessure, de sa maladie ou de sa déficience. L’ARC est généralement d’avis qu’une maison de retraite ne fournit pas les soins nécessaires afin d’être classifiée comme maison de santé ou de repos. »

La question de savoir si un établissement peut se définir comme une maison de santé ou de repos est une question qui ne peut être résolue qu’à la lumière de tous les faits pertinents. Chaque situation doit par conséquent être examinée au cas par cas, selon les faits qui lui sont propres.

Le fait qu’une personne vive dans une maison de retraite et soit atteinte de la maladie d’Alzheimer à un stade nécessitant l’aide d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels peut être un élément qui amène à supposer qu’elle vit dans une maison de santé ou de repos, mais n’emporte pas automatiquement la qualification de la résidence comme maison de santé ou de repos.  De plus, d’autres critères tels que le nombre de personnes affectées au personnel de l’établissement, leurs compétences et l’équipement disponible afin de pouvoir dispenser des soins infirmiers aux patients 24 heures sur 24 sont des éléments qui peuvent être considérés pour établir si une maison de retraite est une maison de santé ou de repos. Dans la mesure où l’étage où vit cette personne respecte les critères mentionnés précédemment, nous sommes d’avis que la maison de retraite peut se qualifier comme maison de santé ou de repos à l’égard de cet étage.  Ainsi, les frais de séjour à temps plein payés à l’égard de cet étage pourraient se qualifier aux fins du crédit d’impôt en vertu de l’alinéa 118.2(2)d) si les autres conditions qui y sont prévues sont respectées.

Question 3

Le paragraphe 1.33 du Folio donne des précisions sur les maisons de santé ou de repos. Vous demandez si nous pouvons préciser davantage les critères qui sont utilisés pour déterminer si les frais payés à un établissement donné correspondent à des frais de séjour à temps plein dans une maison de santé ou de repos aux fins des alinéas 118.2(2)b) et d).

Nos commentaires

Nous ne pouvons préciser davantage les critères qui seront utilisés pour déterminer si des frais de séjour sont payés à une maison de santé ou de repos.

Cette question est essentiellement une question de fait et les critères à considérer dans une situation spécifique dépendent de cette situation.

Question 4

Vous demandez quels documents, preuves, lettres ou attestations seraient nécessaires pour faciliter l’acceptation des frais pour l’ARC ?

Nos commentaires

La question que vous posez est une question d’application ou d’administration de la Loi qui ne relève pas de notre direction puisqu’il ne s’agit pas d’une question d’interprétation de la Loi.

Par conséquent, à part ce qui est prévu spécifiquement dans la Loi (footnote 1), nous ne pouvons préciser quels seront les documents, preuves, lettres qui pourraient être demandés lors d’une vérification ou de l’établissement d’une cotisation.

Question 5

Vous demandez s’il existe une liste officielle de maison de retraite ou de maison de santé sur laquelle les fonctionnaires de l’ARC s’appuient pour accepter ou refuser les frais de séjour dans une maison de santé ou de repos payés à de tels établissements à titre de frais médicaux ?

Nos commentaires

Il n’existe pas une liste officielle énumérant les noms de maisons de santé ou de repos reconnues par l’ARC aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Question 6

Vous faites référence au paragraphe 118.2(1) qui énonce certaines conditions à respecter afin que les frais médicaux engagés par un contribuable à son égard, ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, puissent être considérés à titre de frais admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux.

Vous présentez le scénario hypothétique suivant : un particulier paie un montant de 2000 $ par mois à une maison de santé ou de repos pour toute l’année 2013, ce qui représente un montant total de 24 000 $ pour l’année 2013. Vous supposez que ces frais sont admissibles à titre de frais médicaux. Au moment de produire sa déclaration, le particulier constate qu’il n’a besoin que de 10 000 $ de frais médicaux pour éliminer tout son impôt à payer.

Selon votre compréhension, le particulier pourrait choisir, pour son année d’imposition 2013 une période de 12 mois qui commence le 1er janvier 2013 et qui se termine le 31 décembre 2013 et choisir de déclarer un montant de 10 000 $ de frais médicaux et ce, même s’il en a payé un total de 24 000 $ au cours de cette période de 12 mois.  Selon vous, le particulier ne semble pas obligé d’inclure tous les frais payés au cours de cette période de 12 mois dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux pour sa déclaration de revenu pour l’année 2013.

De plus, pour l’année d’imposition 2014, en choisissant une période de 12 mois qui commence le 1er juin 2013 et qui se termine le 31 mai 2014, le particulier pourrait, selon vous, réclamer les 14 000 $ de frais payés à une maison de repos pour les mois de juin 2013 à décembre 2013 qui n’ont pas été inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux en 2013 et qui n’ont pas été, par le fait même, réclamés en 2013.

Par ailleurs, dans un autre scénario, si les frais de 24 000 $ provenaient plutôt d’une hospitalisation en juillet 2013, il semble, selon vous, que le particulier pourrait réclamer une portion de ce montant en 2013 (par exemple, 10 000 $), en choisissant une période de 12 mois du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et réclamer l’autre portion de 14 000 $ en choisissant une période de 12 mois qui va du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Vous supposez que ces frais sont admissibles à titre de frais médicaux.

Vos conclusions sont basées sur une publication de l’ARC disponible sur le site web :
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/bdgt/2011/qa07a-fra.html. Selon vous, vos conclusions sont supportées par l’alinéa 118.2(1)b) qui limite les frais admissibles aux montants qui : « n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) LIR pour une année d’imposition antérieure. »

Vous demandez si nous sommes d’accord avec vos commentaires.

Nos commentaires

La période de 12 mois choisie par le contribuable pour une année d’imposition donnée ne doit pas obligatoirement être conservée pour les années d’imposition suivantes. Par conséquent, une demande en 2013 peut comprendre des frais payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et une demande en 2014 du même contribuable peut comprendre les frais payés entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, ou toute autre période de 12 mois se terminant dans l’année 2014, en autant qu’aucune dépense ne soit prise en compte deux fois aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Par exemple, le formulaire prescrit T2201 aux fins de l’alinéa 118.3(1)b).

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