2014-0529991E5 Avantage pour automobile-personne liée

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1- Comment calculer l'avantage imposable pour un employé pour l'utilisation personnelle d'une automobile fournie par une personne liée à l'employeur? / How to calculate the standby charge for automobile where the automobile is made available by a related person to the employer? 2- Est-ce que l'employeur doit inclure un montant dans son revenu lorsqu'une personne liée fournit une automobile à son employé? / Should an employer add an amount in its income where a related person makes an automobile available to an employee of the employer?

Position: 1- Aux fins du calcul des frais pour droit d'usage, c'est le coût de l'automobile ou les frais de location pour la personne qui met l'automobile à la disposition du contribuable qui entre dans le calcul de l'avantage. / For the purpose of computing the standby charge benefit, the cost of the automobile or the lease payment of the person who made an automobile available to the employee is used. 2- Selon les faits fournis, aucune disposition de la Loi applicable. / Based on the facts provided, there is no relevant provision in the Act.

Reasons: 1- Libellé de la Loi et positions antérieures à ce sujet. / Wording of the act and previous positions on this subject. 2- Question de fait. / Question of fact.

Author: Gagnon, Danny
Section: 6(1)e), 6(1)k), 6(2), 251(2), Règlement 200(2) et 200(3)

XXXXXXXXXX
                                                                2014-052999
                                                                Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.

Le 5 novembre 2014

Madame,

Objet : Avantage pour automobile

La présente fait suite à votre courriel du 30 avril 2014 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant la méthode de calcul d’un avantage imposable relatif à une automobile dans la situation suivante. Nous avons tenu compte des renseignements additionnels obtenus lors de conversations téléphoniques (Gagnon/XXXXXXXXXX).

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Les faits

*     XXXXXXXXXX (« Entité ») est une société sans capital-actions constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Entité est exemptée d’impôt en vertu du paragraphe 149(1). Les membres du conseil d’administration d’Entité sont nommés par XXXXXXXXXX (« Municipalité »).

*     Municipalité est propriétaire d’une automobile qui est mise à la disposition de son employé (« Employé ») dans le cadre de son emploi.

*     Il est prévu qu’Employé sera affecté temporairement à un emploi au sein d’Entité.

*     Municipalité accepterait de mettre l’automobile à la disposition d’Employé dans le cadre de son emploi temporaire auprès d’Entité.

*     Entité n’offrirait à Municipalité aucun service ou marchandise en échange de l’utilisation de l’automobile par Employé.

*     Municipalité assumerait les assurances, les immatriculations ainsi que les frais d’entretien et de réparation tandis qu’Entité assumerait l’essence.

*     L’automobile servirait principalement dans l’accomplissement des fonctions d’emploi de l’Employé d’Entité.

 

Vos questions

*     Vous nous demandez certains détails sur le calcul de l’avantage imposable pour Employé en regard de l’utilisation à des fins personnelles de l’automobile?

*     Vous désirez savoir si Entité devrait inclure un montant dans son revenu étant donné l’utilisation par Employé de l’automobile détenue par Municipalité et ce, pendant la période d’emploi temporaire auprès d’Entité?

 

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Lorsqu’une automobile est mise à la disposition d’un employé par une personne autre que l’employeur, il est nécessaire d’établir si cet employé reçoit l’avantage dans le cadre de son emploi auprès d’un employeur. De plus, aux fins du calcul de l’avantage relatif à une automobile, il faut déterminer si la personne détenant l’automobile et l’employeur sont des « personnes liées » aux fins de la Loi.

Selon notre compréhension de la présente situation, Employé reçoit l’avantage dans le cadre de son emploi auprès d’Entité, mais c’est Municipalité qui met l’automobile à la disposition d’Employé. La question est de savoir si Entité et Municipalité (personne mettant l’automobile à la disposition d’Employé) sont des personnes liées.

Personne liée à l’employeur

L’expression « personnes liées » est définie au paragraphe 251(2). Selon le sous-alinéa 251(2)b)(i), une société sera liée à une autre personne lorsque cette personne contrôle la société. Aux fins du paragraphe 251(2), le contrôle s'entend du contrôle de droit. La Cour canadienne de l’impôt (footnote 1) a indiqué qu’une société sans capital-actions devrait être considérée comme contrôlée par la personne qui nomme la majorité du conseil d’administration.

Il faudrait examiner tous les faits et documents pertinents dans la présente situation pour déterminer la personne qui peut nommer la majorité du conseil d’administration d’Entité.

Par conséquent, aux fins de la présente, nous prenons comme hypothèse que Municipalité serait la personne pouvant élire la majorité du conseil d’administration d’Entité et ainsi, elle serait considérée, aux fins du paragraphe 251(2), une personne liée à Entité.

Avantage pour Employé

Lorsqu’un employeur ou une personne liée à l’employeur met à la disposition d’un employé une automobile et que cet employé peut l’utiliser à des fins personnelles, deux types d’avantages doivent être inclus dans le revenu de l’employé. À cet effet, l’avantage relatif aux frais pour droit d'usage d'une automobile est calculé selon l'alinéa 6(1)e) et le paragraphe 6(2) alors que l'avantage relatif aux frais de fonctionnement est calculé aux termes de l'alinéa 6(1)k).

Le calcul des avantages découlant de l'utilisation d'une automobile fournie dans le cadre d’un emploi est expliqué au chapitre 2 du guide T4130, Guide de l'employeur-Avantages et allocations imposables, qui peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4130/t4130-13f.pdf. Les paragraphes qui suivent apportent certaines précisions aux fins du calcul.

En ce qui concerne l'avantage imposable relativement aux frais pour droit d'usage d'une automobile, nous sommes d'avis que c'est le coût de l'automobile ou les frais de location de l'automobile pour la personne qui met l'automobile à la disposition du contribuable qui entre dans le calcul de l'avantage.  Puisque, selon nos hypothèses, Municipalité est une personne liée à Entité et qu’elle mettra l’automobile à la disposition d’Employé, les frais pour droit d’usage devront être calculés en utilisant le coût de l’automobile pour Municipalité.

Par ailleurs, lorsqu’un avantage pour droit d’usage est déterminé et qu’un montant est payé ou payable par l’employeur ou une personne liée à l’employeur (ci-après collectivement désignés « Payeur ») au titre du fonctionnement de l'automobile lié à son utilisation personnelle, l’employé doit inclure à son revenu un avantage imposable à ce titre, sauf pour la partie des frais de fonctionnement remboursés par l’employé au Payeur dans l’année ou dans les 45 jours suivant la fin de l’année. À cette fin, les frais de fonctionnement de l’automobile liés à son utilisation personnelle devront prendre en considération les frais payés ou payables par Municipalité et Entité.

Dans la présente situation, Entité, à titre d’employeur d’Employé, devra émettre le feuillet T4 à Employé en considérant les informations précédentes et celles contenues au guide T4130.

Avantage pour Entité

Selon les faits que vous nous avez soumis, nous n’avons pas identifié de dispositions de la Loi qui pourraient s’appliquer pour inclure un montant au revenu d’Entité dans la présente situation.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  HSC Research Development Corp. v. The Queen, 95 DTC 225.

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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