2014-0530631E5 Alinéa 1100(1)a.1) du Règlement

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Les activités de RS&DE constituent-elles de la fabrication et transformation aux fins du calcul du 90 % de l’aire de plancher du bâtiment à l’alinéa 1100(1)a.1)? / Does the SR&ED activities constitute manufacturing or processing for the purposes of the 90 % of the floor space of the building calculation at paragraph 1100(1)(a.1)? 2. Sinon, que signifie le terme « utilisée » à l’alinéa 1100(1)a.1)? / Otherwise, what does the term « used » at paragraph 1100(1)(a.1) mean?

Position: 1. Probablement, à condition que le contribuable qui fait la RS&DE fabrique également le produit commercial./ Probably, provided that the taxpayer who performs the SR&ED also produces the commercial product. 2. Aucune./ None.

Reasons: 1. La Loi et les positions antérieures. / The Law and the previous positions. 2. Sans objet. / Not applicable.

Author: Lynch, Cynthia
Section: R1100(1)a.1); R1101(5b.1); R5202 « activités admissibles »; 248(1) « activités de RS&DE »

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                          Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
                                                                                                                                          2014-053063

 

Le 9 septembre 2014

Objet : Alinéa 1100(1)a.1) du Règlement : Test d’utilisation de la superficie

Madame XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre courriel du 7 mai 2014 visant à obtenir des précisions à l’égard du test d’utilisation pour la fabrication ou transformation (« FT ») aux fins de l’alinéa 1100(1)a.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement »). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont au Règlement.

Faits

Vous nous décrivez une situation où une société exploite une entreprise XXXXXXXXXX. La société possède un bâtiment dans lequel se situent des bureaux administratifs et des laboratoires. Le bâtiment fait l’objet d’une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1). Les laboratoires occupent une superficie d’au moins 90 % du bâtiment. Les laboratoires sont utilisés en alternance pour XXXXXXXXXX et pour XXXXXXXXXX (FT de marchandises destinées à la vente). Par exemple, le laboratoire A sert à XXXXXXXXXX jusqu’à ce que celle-ci soit terminée. Le laboratoire A sert ensuite à XXXXXXXXXX jusqu’à ce qu’une quantité suffisante ait été produite. Le laboratoire A servira ensuite à XXXXXXXXXX, puis à sa production, et ainsi de suite.

Questions

Vous voulez donc savoir si les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE ») effectuées dans les laboratoires constituent des activités de FT aux fins du test d’utilisation de la superficie, prévu à l’alinéa 1100(1)a.1).

Dans la négative, vous nous demandez comment interpréter le terme « utilisée » à l’alinéa 1100(1)a.1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

L’alinéa 1100(1)a.1) prévoit qu’un contribuable peut demander une déduction pour amortissement supplémentaire de 6 % à l’égard d’un bâtiment qu’il possède, lorsque ce bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1) et qu’au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la FT au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. La détermination de l’aire de plancher qui est utilisée pour la FT est une question de fait.

Prenez note que depuis l’abrogation du paragraphe 2900(1) (footnote 1), la définition d’ « activités de RS&DE » est prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Nous prenons pour acquis que les recherches pharmaceutiques, telles que vous nous les avez décrites, constituent de telles activités.

Puisque les « activités de RS&DE » sont des « activités admissibles » de FT selon l’alinéa c) de l’article 5202, nous sommes d’avis que la RS&DE se qualifie d’activités de FT lorsqu’elle fait partie d’un processus qui comprend la FT de marchandises destinées à la vente ou à la location. 

Étant donné que la société qui fait la RS&DE fabrique également le produit commercial, nous sommes d’avis que les recherches en l’espèce constitueraient des activités admissibles aux fins de la FT. Par conséquent, le test d’utilisation prévu à l’alinéa 1100(1)a.1) pourrait être rencontré.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Le paragraphe 2900(1) du Règlement a été abrogé par le décret C.P. 2000-1095.

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014


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