2014-0530911I7 Transfer pricing secondary adjustments
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does subsection 247(12) apply to a payment between non-residents that is subject to Part XIII tax by virtue of subsection 212(13.2)?
Position: No.
Reasons: Subsection 212(13.2) only deems the non-resident taxpayer to be resident in Canada for the purposes of Part XIII in respect of the portion of the amount that is deductible in the computation of its taxable income earned in Canada.
Author:
Grégoire, Sylvain
Section:
247(12), 212(13.2)
Marie-Hélène Chouinard
Bureau des services fiscaux de l'Est-du-Québec
165, rue de la Pointe-aux-Lièvres 2014-053091
Québec QC G1K 5Y8 Sylvain Grégoire
Le 19 novembre 2014
Madame Chouinard :
Objet : Ajustement secondaire pour un non-résident
La présente fait suite à votre demande datée du 9 mai 2014 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l’applicabilité des termes du paragraphe 247(12) à l’égard d’une dépense engagée par une société ne résidant pas au Canada qui y exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable. Vous vous proposez d’apporter certaines modifications aux revenus antérieurement déclarés par la société. En effet, vous estimez que le montant d’une dépense versée par cette dernière en faveur d’une entité ne résidant pas au Canada avec laquelle elle entretient un lien de dépendance excède celui dont auraient convenu des personnes sans lien de dépendance. Précisons que vous estimez que ce ne sont que les dispositions du paragraphe 247(2) qui s’appliquent en l’espèce et que la somme ainsi versée est sujette à l’impôt de la Partie XIII. De plus, nous comprenons que l’opération visée a été effectuée après le 28 mars 2012.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nos commentaires
Aux fins d’assujettissement à l’impôt de la Partie XIII, une personne non-résidente qui verse une somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada est, pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans ce calcul, réputée résider au Canada pour l’application de cette partie en vertu des dispositions du paragraphe 212(13.2), dans la mesure où la source n’est ni une entreprise protégée par traité, ni un bien protégé par traité. Selon les informations contenues dans votre demande, il semble que le revenu imposable gagné au Canada de la société ne provienne pas d’une telle source. Puisqu’il est de votre intention de réduire un montant déductible dans ce calcul, il appert que la portion que vous estimez non déductible ne soit pas visée par les termes du paragraphe 212(13.2).
Les dispositions du paragraphe 247(12) prévoient essentiellement que toute société qui réside au Canada pour l’application de la partie XIII et qui est assujettie à un redressement, en vertu du paragraphe 247(2), relatif à une opération (ou une série d’opérations) dont elle a pris part est réputée avoir versé, à chaque entité non-résidente qui participe à l’opération (ou à la série d’opérations) et avec laquelle elle a un lien de dépendance, un dividende égal au montant de l’avantage conféré au non-résident. Nous sommes d’avis que la condition voulant que la société en cause réside au Canada pour l’application de la Partie XIII ne peut s’appliquer lorsque le paragraphe 212(13.2) est en cause puisque ce paragraphe ne répute la résidence au Canada que pour les fins du montant qui est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada.
Toutefois, puisque l’impôt payable en vertu de la Partie XIV est établi en fonction du revenu imposable gagné au Canada, un redressement apporté à ce revenu pourrait accroître l’impôt payable en vertu de cette partie. Ce fait renforce notre conclusion voulant que le paragraphe 247(12) ne peut s’appliquer aux paiements effectués par des personnes ne résidant pas au Canada qui sont visées par le paragraphe 212(13.2). En effet, un prélèvement concomitant d’un impôt selon les parties XIII et XIV à l’égard d’une seule et même somme résulterait en une double imposition ce qui, à notre avis, ne représente pas le souhait du législateur en pareilles circonstances. Dans l’éventualité où le contribuable bénéficierait d’une exemption de l’impôt de la Partie XIV en vertu du paragraphe 219(2), la non-imposition de la somme reflèterait toujours la volonté du législateur et l’application de la partie XIII par l’intermédiaire du paragraphe 247(12) serait de nature à rendre inopérantes les exemptions prévues par le législateur au paragraphe 219(2), ce qui n’est pas souhaitable, à notre avis.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame Chouinard, l’expression de nos salutations distinguées.
Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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