2014-0530981I7 Délai de 10 ans expiré - 152(4.2)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Un contribuable peut-il demander un remboursement d’impôt en application du paragraphe 152(4.2) lorsque le délai de 10 ans a expiré dû aux délais judiciaires? Can a taxpayer ask for a tax reimbursement pursuant to subsection 152(4.2) when the 10 years delay has expired due to court delays?

Position: Non. No.

Reasons: La Loi ne prévoit aucune exception au délai de 10 ans. The Law does not provide for any exception to the 10 years delay.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 152(4.2)

                                                                                                                                 Le 15 septembre 2014

Services à la clientèle T1 -541                                                                                 Administration centrale
Centre fiscal de Shawinigan                                                                                     Division des entreprises
                                                                                                                                  et du revenu d’emploi
                                                                                                                                  Cynthia Lynch
À l’attention de Madame Francine Dupont                                                                (613) 957-2744

                                                                                                                                  2014-053098

 

      Demande d’allègement en vertu du paragraphe 152(4.2) – Délai de 10 ans expiré

 

La présente est en réponse à votre correspondance du 12 mai 2014, dans laquelle vous nous demandiez notre avis concernant la demande d’allègement qui vous a été soumise par Madame XXXXXXXXXX, à titre d’exécutrice testamentaire de XXXXXXXXXX. 

Faits

*     En XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a acheté une gravière, soit un banc de gravier et le fonds de terre sur lequel il repose. 
*     En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a vendu le fonds de terre à son fils XXXXXXXXXX, mais il s’est réservé le droit d’exploiter le banc de gravier.
*     Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX est décédé, léguant alors tous ses droits, titres et intérêts dans le banc de gravier à ses enfants.
*     Pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, un gain en capital imposable de XXXXXXXXXX $ (sur la disposition réputée de son droit d’exploiter le banc de gravier) a été déclaré dans la déclaration finale de XXXXXXXXXX.
*     L’avis de cotisation pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX est datée du XXXXXXXXXX.
*     En XXXXXXXXXX, lorsque les enfants ont tenté de vendre ce droit, XXXXXXXXXX s’est opposé au motif qu’il était propriétaire du fonds de terre.
*     Les liquidateurs de la succession ont demandés l’autorisation à la Cour supérieure de vendre ce droit, mais la Cour a rejeté la demande au motif qu’aucun droit n’avait été légué, concluant que le droit d’exploitation constituait un usufruit qui s’est éteint au décès de XXXXXXXXXX.
*     Le XXXXXXXXXX, la Cour d’appel XXXXXXXXXX a confirmé cette décision.
*     Le XXXXXXXXXX, les liquidateurs de la succession de XXXXXXXXXX ont fait parvenir à l’ARC une lettre demandant au Ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») en remboursant les impôts payés pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX et résultant de la disposition réputée du banc de gravier.
*     La demande en question est estampée reçue le XXXXXXXXXX par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et du XXXXXXXXXX par le Centre fiscal se Shawinigan.

Sauf disposition contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Question

Les liquidateurs de la succession peuvent-ils invoquer le paragraphe 152(4.2) de la Loi pour demander que le gain en capital déclaré dans la déclaration finale de XXXXXXXXXX soit annulé?

Nos commentaires

Le paragraphe 152(4.2) permet au ministre d’établir de nouvelles cotisations de l’impôt payable par un particulier, autre qu’une fiducie, pour les années 1985 et suivantes, lorsque l’année d’imposition visée est prescrite et que le particulier en fait la demande au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition.

En l’espèce, il s’agit de l’année d’imposition XXXXXXXXXX et le délai prescrit au paragraphe 152(4.2) est donc expiré. Bien que cette situation soit attribuable aux délais judiciaires, la Loi ne prévoit aucune exception à ce délai de 10 ans. Par conséquent, le ministre n’a aucun pouvoir d’accorder la demande une fois l’expiration de ce délai.

Nous avons contacté la Division des allègements pour les contribuables de la Direction des Appels qui est également d’avis que l’ARC est liée par le délai de 10 ans prévu à dans la Loi.

Finalement, nous avons contacté la Section des remises et délégations de la Direction de la politique législative qui est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas où un décret de remise d’impôt  pourrait être considéré en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Accès à l’information

À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, à l’échéance d’un délai de 90 jours (une demande peut être formulée pour prolonger cette période), une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à : LPRA-PLAR ITR-DDI Access Team-Équipe d'Accès.  Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.

Nous vous prions d’agréer, Madame Dupont, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

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