2014-0531221I7 Montants forfaitaires accordés aux témoins

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est le traitement fiscal d’un montant forfaitaire accordé à un témoin dans le cadre d’une entente entre le témoin et la Sureté du Québec (« SQ »)? / What is the tax treatment of a lump sum payment to a witness based on an agreement between the witness and the SQ?

Position: Le montant forfaitaire pourrait être imposable / The lump sum payment could be taxable.

Reasons: Le montant forfaitaire serait présumé avoir été reçu suite à la prestation de services en vertu de cette entente. / The lump sum payment could be deemed to have been received according to the service agreement.

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 3a), 9(1), 56(1), 248(1)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                            Isabelle Brulotte, CPA, CA
                                                                                                                                            2014-053122

 

Le 28 novembre 2014

 

Sujet : Sommes versées à des collaborateurs de justice

Cette lettre fait suite à une demande de XXXXXXXXXX, dans laquelle ce dernier désirait connaitre la position de l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») XXXXXXXXXX. Plus précisément, XXXXXXXXXX désirait connaitre notre position sur le traitement des montants forfaitaires versés dans le cadre d’une entente entre un témoin (XXXXXXXXXX) et la Sureté du Québec (« SQ »).

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

XXXXXXXXXX. 

Nos commentaires

Aux fins de notre analyse, nous présumons que le témoin n’est pas un employé de la SQ et est un résident du Canada.  Veuillez-vous référer au guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant, pour plus d’information.  Tout d’abord, l’ARC considère qu’un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, lorsqu’il provient d’une source mentionnée à l’article 3 ou qu’il est à inclure en vertu de l’article 56.  Ainsi, le paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-334R2, Recettes diverses, indique que lorsqu’un contribuable reçoit un montant correspondant à la définition de « gain fortuit », il n’est pas tenu de payer de l’impôt sur ce montant car il n’y a pas de source.    

Plus précisément, il faut déterminer si la source du revenu du témoin constitue un revenu tiré d’une entreprise visé à l’alinéa 3 a).  Si tel est le cas, le montant à inclure dans son revenu sera calculé en vertu des paragraphes 9(1) et 12(1).  Le paragraphe 248(1) définit le terme « entreprise » comme un projet ou une affaire de caractère commercial.  De plus, l’arrêt Stewart (footnote 1) de la Cour Suprême présente deux étapes à suivre afin de déterminer si une activité constitue une entreprise :

1)    L’activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit ou s’agit-il d’une démarche personnelle?

2)    S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?

XXXXXXXXXX, nous sommes d’avis que la cueillette d’information que font les témoins pour la SQ est une prestation de service.  Ainsi, le témoin sera considéré exploiter une entreprise ce qui fait en sorte que les paiements reçus sont des revenus tirés de cette entreprise et sont imposable dans l’année où ils sont reçus.

Donc, lorsqu’un montant forfaitaire est payé à un témoin en vertu d’une entente avec la SQ, nous sommes d’avis que la somme totale reçue par le témoin pourrait être imposable, car elle pourrait être présumée avoir été reçue suite à la prestation de services en vertu de cette entente.  Cela étant dit, lorsqu’une seule entente englobe plusieurs types de paiements, il incombe à la SQ de déterminer la portion attribuable à chaque type de paiement pour le bénéfice du témoin et ce, dans le but d’éviter que la somme totale soit considérée comme un revenu d’entreprise pour le témoin.

Nous discuterons maintenant de ces différents types de paiements et de leur traitement fiscal en présumant que l’entente entre la SQ et le témoin précise et quantifie les paiements reçus ou à recevoir par le témoin.

Selon notre compréhension des faits, un témoin est pris en charge par la SQ pour sa protection  lorsqu’il y a des préoccupations légitimes quant à sa sécurité et à celle de sa famille.  Dans une telle situation, nous sommes généralement d’avis que les paiements reçus ou à recevoir de la SQ n’entrainent pas une création de richesse pour les témoins ainsi protégés et ne représentent pas une source de revenu habituelle ou récurrente pour ceux-ci.  De la sorte, nous sommes d’avis que la portion du paiement (autres que les frais de subsistance) reliée au frais encourus pour la protection du témoin et de sa famille n’est généralement pas imposable puisqu’elle ne représente pas une prestation d’assistance sociale aux termes de l’alinéa 56(1)u) et ne représente pas un revenu provenant d’une source en vertu de l’article 3.

Par conséquent, il est évidemment attendu que le témoin ne puisse pas se prévaloir des crédits d’impôt se rattachant aux paiements ou aux remboursements des dépenses qui ne sont pas imposables pour celui-ci  (par exemple : frais médicaux et frais de scolarité payés par la SQ).

Un témoin et sa famille pourrait recevoir un montant considéré comme des frais de subsistance qui soit basée sur un examen des ressources, des besoins et des revenus du témoin.  Une prestation d’assistance sociale payée à un contribuable après un examen de ses ressources, de ses besoins et de ses revenus est imposable en vertu de l’alinéa 56(1)u) et est ensuite déduite dans le calcul du revenu imposable en vertu de l’alinéa 110(1)f).  Donc, cette portion du paiement pourrait être imposable et serait incluse dans le calcul du revenu du témoin pour les fins de certains crédits d’impôts et prestations de programmes sociaux mais cette portion du paiement n’entrainerait pas d’impôt à payer en soi. 

L’acquittement des dettes du témoin par la SQ a pour but la coupure du témoin avec son ancien milieu de vie et ce, dans le but d’assurer sa protection.  De ce fait, nous sommes d’avis que les règles de remise de dette à l’article 80 ne s’appliquent pas, car selon notre compréhension de la situation, il ne s’agit pas de créances commerciales.  Cependant, la question à savoir si les règles de remise de dette à l’article 80 s’appliquent est une question de fait.

Cela étant dit, il se peut qu’il y ait quand même des conséquences fiscales pour le témoin si des biens lui appartenant et qui étaient utilisés pour gagner un revenu d’entreprise ou un revenu de bien sont disposés ou que la propriété de ceux-ci ait été transférée à la SQ lors de l’acquittement des dettes ou lors de sa prise en charge pour sa protection. 

Finalement, nous vous confirmons la validité des positions de l’ARC dans XXXXXXXXXX 2010-0389101E5.

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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