2014-0532121E5 Frais professionnels - Divulgation volontaire

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Les frais comptables et juridiques engagés en lien avec une DV sont-ils déductibles en vertu de l’article 9? Are legal and accounting fees related to a voluntary disclosure deductible under section 9? (2) Sont-ils déductibles en vertu de l’alinéa 60o) ? Are they deductible under paragraph 60(o)? (3) Les frais comptables et juridiques qui sont déductibles en vertu de la Loi doivent-ils être réclamés dans l’année où ils sont engagés ou dans les années auxquelles ils se rapportent? Should legal and accounting fees, which are deductible under the Act, be claimed in the year in which they were incurred or in the years to which they relate?

Position: 1) Non, car l'ARC est d'avis que ces frais ne sont pas engagés pour produire un revenu d'entreprise ou de bien. No, since CRA takes the view that those fees are not incurred to produce business or property income. (2) Seulement à partir du moment où le processus de la DV devient une opposition ou un appel au sens de l’alinéa 60o). Only when the voluntary disclosure process becomes an objection or an appeal under paragraph 60(o). (3) Dans l’année où les frais comptables ou juridiques sont engagés. In the year in which the accountant or legal fees are incurred.

Reasons: La Loi et positions antérieures. The Act and previous positions.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 9; 18(1)a); 60o)

XXXXXXXXXX
                                                                                                                                     Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
                                                                                                                                     2014-053212

Le 17 octobre 2014

Objet : Frais professionnels – Programme de divulgation volontaire

XXXXXXXXXX,

La présente est en réponse à votre courriel du 15 mai 2014 dans lequel vous nous demandez des précisions concernant la déductibilité des frais comptables et/ou juridiques (« frais professionnels ») en vertu de l’article 9 et de l’alinéa 60o) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), lorsque ces frais sont engagés dans le cadre du Programme de divulgation volontaire (« PDV »). Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.

Questions

Vous nous demandez des précisions relativement à certains documents de l’ARC qui traitent de la déductibilité des frais professionnels, afin de clarifier l’étendue de l’application de l’article 9 et de l’alinéa 60o) dans le cadre d’une divulgation volontaire (« DV »).

Plus précisément, vous nous référez à l’interprétation technique F2012-0434071E5 qui prévoit que les frais professionnels engagés pour présenter une demande en vertu du PDV ne sont pas déductibles. Vous voulez savoir si cette affirmation signifie que tous les frais professionnels engagés dans le cadre d’une DV ne sont pas déductibles ou si ce sont seulement ceux qui sont engagés pour présenter la demande de DV initiale qui ne sont pas déductibles.

Vous nous demandez aussi des précisions concernant le moment où l’alinéa 60o) s’applique aux frais professionnels; et finalement, vous voulez savoir à quel moment les frais professionnels peuvent être déduits en vertu de l’alinéa 60o) et de l’article 9 lorsqu’ils se rapportent à une déclaration de revenus antérieure.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Selon l’article 9, le revenu de bien ou d’entreprise d’un contribuable est le bénéfice qu’il en tire pour une année d’imposition. Ce bénéfice est obtenu après déduction des dépenses engagées pour en tirer un revenu. Ainsi, les frais professionnels engagés pour obtenir des conseils et de l’aide pour préparer et produire des déclarations de revenus aux fins de l’impôt sur le revenu dans l’exploitation d’un bien ou d’une entreprise sont généralement déductibles, tel qu’indiqué au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-99R5, disponible à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it99r5-consolid/.

Quant au contexte particulier de la DV, nous sommes d’avis que les frais professionnels engagés dans ce contexte ne visent pas à produire un revenu, puisque la DV permet plutôt au contribuable de corriger des omissions passées dans le cadre de transactions avec l’ARC. Par conséquent, la déduction des frais professionnels engagés dans ce contexte est restreinte par l’alinéa 18(1)a).  Cependant, nous sommes d’avis que, de façon générale, certains des frais professionnels engagés dans ce contexte, et qui sont directement liés à la déclaration d’un revenu d’entreprise ou de bien, tel que les frais de préparation des déclarations de revenus, pourraient être déductibles.

Vous demandiez également des précisions concernant l’application de l’alinéa 60o) qui prévoit que tout contribuable peut déduire, à l’encontre de toute source de revenus, les frais professionnels qu’il a payés dans l'année pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet, notamment, d’une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la Loi. La DV n’est pas visée par l’alinéa 60o) puisque ce n’est ni une opposition, ni un appel. Dans l’interprétation que vous citez (F2012-0434071E5), l’ARC précise à quel moment l’alinéa 60o) devient applicable, c’est-à-dire à partir du moment où la situation se qualifie d’opposition ou d’appel, au sens de cet alinéa. La détermination de ce moment est une question de fait, mais nous sommes d’avis qu’un contribuable peut déduire des frais professionnels à partir du moment où il a été avisé par l’ARC que son revenu ou son impôt pour une année d’imposition sera révisé.

Par conséquent, les frais professionnels déductibles en vertu de l’alinéa 60o) doivent être réclamés dans l’année où ils sont payés, alors qu’en vertu de l’article 9, ces frais sont déductibles dans l’année où ils sont « engagés » (footnote 1), puisque le bénéfice de l’article 9 est obtenu après déduction des dépenses engagées pour produire le revenu d’entreprise ou de bien pour une année d’imposition.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  C’est-à-dire qu’ils deviennent exigibles au sens où il en résulte une obligation légale de payer une somme d’argent ou de fournir toute autre contrepartie.

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