2014-0532281I7 Chambre des communes-donataire reconnu 149.1(1)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que la Chambre des communes est un organisme public remplissant une fonction gouvernementale selon 149.1(1)? / Whether the House of Commons can be considered a public body performing a function of government pursuant to 149.1(1)?
Position: Non / No
Reasons: La Chambre des communes n'a pas de pouvoir exécutif. / The House of Commons doesn't have executive power.
Author:
Gagnon, Danny
Section:
149.1(1), 149(1)(c)
Direction des organismes de bienfaisance Direction des décisions
Place de Ville, Tour A en impôt
320, rue Queen Danny Gagnon, CPA, CA,
Ottawa ON K1A 0L5 M. Fisc.
(613) 957-8967
À l’attention de Mme Ann Rénoüs 2014-053228
Le 5 juin 2014
Chambre des communes - Organisme public remplissant une fonction gouvernementale.
La présente fait suite à votre demande visant à obtenir notre avis en ce qui concerne la qualification de la Chambre des communes à titre de donataire reconnu aux fins du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Plus précisément, vous désirez savoir si la Chambre des communes est un « organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » aux fins du sous-alinéa a)(iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la Loi.
La Constitution canadienne, qui ne figure pas dans un document unique, expose le système de lois et de principes fondamentaux qui définissent la nature, les fonctions et les limites du régime gouvernemental canadien. La Constitution prescrit les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires que peut exercer chaque branche du système gouvernemental.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif au sein du système gouvernemental. Il est constitué de la Couronne (représentée par le gouverneur général), du Sénat et de la Chambre des communes. Le pouvoir législatif a pour fonction de débattre les principales questions politiques et a le pouvoir et la responsabilité d’adopter des lois.
Le pouvoir exécutif met en application les lois fédérales adoptées par le pouvoir législatif. Il est exercé par la Couronne (représentée par le gouverneur général), le premier ministre, le Cabinet et les ministères du gouvernement.
Ainsi, le Parlement est distinct du pouvoir exécutif.
Le pouvoir judiciaire, qui ne fait pas partie du Parlement, assure la primauté du droit en interprétant les lois.
Le terme «gouvernement» utilisé dans un contexte légal désigne la branche exécutive du système gouvernemental. Ainsi l’expression « fonction gouvernementale », utilisée à la définition de donataire reconnu, désigne une fonction remplie par la branche exécutive du système gouvernemental. Étant donné que la Chambre des communes exerce un pouvoir législatif plutôt qu’un pourvoir exécutif, elle ne satisfait pas à l’expression « organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada » aux fins de l’article 149.1 de la Loi. Ainsi, nous sommes d’avis qu’elle ne peut pas être qualifiée à titre de donataire reconnu.
Par ailleurs, en appliquant la même analyse, nous sommes maintenant d’avis que le Sénat ne peut pas être qualifié à titre de donataire reconnu aux fins de l’article 149.1 de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame Rénoüs, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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